Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2023, n° 2306735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler sous réserve du caractère complet de son dossier à l’occasion de ce rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il souhaite régulariser sa situation, étant en France depuis sept ans et travaillant sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2020, qu’il est en situation irrégulière et de ce fait exposé à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, c’est la procédure requise qui a été suivie ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Selarl Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant est responsable de la situation d’urgence qu’il invoque, en ne procédant pas aux bonnes démarches administratives, explicitement prévues par le site internet de la préfecture de police de Paris, ne se prévaut d’aucune autre tentative de prise de rendez-vous auprès des services préfectoraux et ne justifie d’aucune intégration professionnelle actuelle ou d’une vie privée et familiale permanente en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1991, entré en France en janvier 2016, a déposé le 20 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l’adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives requises. Son conseil a, en outre, signalé cet envoi sur le même site. Depuis lors, sa demande n’a pas été prise en compte par les services de la préfecture en dépit d’une relance par l’intermédiaire de son avocat le 23 mars 2023. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, le requérant n’a pas fait preuve de négligence, ne s’est pas trompé sur la procédure à suivre et ne s’est pas borné à envoyer un courriel tardif. Il a, au contraire, rempli le formulaire adapté à son cas, selon la procédure en vigueur, ainsi qu’il ressort des pièces produites, auxquelles il a joint, au surplus, une impression-écran du site internet de la préfecture de police décrivant la procédure à suivre et comportant le formulaire utilisé pour une demande de convocation en vue du dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité alors qu’il cherche à régulariser sa situation par le travail et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306735/9
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