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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 08/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 08/04952 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 08/04952
X
C/
X
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL NEUF, par Françoise JOLLEC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia OUAZAN, Faisant fonction de greffier dans l’instance N°08/04952 ;
ENTRE :
Monsieur B G H X,
née le […] à […], de nationalité française, journaliste, demeurant […]
représenté par Maître Aline CHEMSSY, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur A, F, Z X,
né le […], de […].
Représenté par Maître Charlotte GUITTARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Pierre REDOUTEY, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant.
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident de communication de pièces du 8 janvier 2009, Monsieur A X a sollicité du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 134 du Code de procédure civile de :
Enjoindre à M. B X de communiquer les pièces suivantes :
* procès-verbal d’inventaire complet et clôturé ( seuls les intitulés sont communiqués, il n’y a ni analyse des titres et papiers, ni déclarations générales )
* déclaration de don manuel du 23 juin 1997 à PONTIVY
* correspondance récente de M. A X au notaire Maître SAINT PAUL
* “courrier” du 23 août 2006 ( indemnité de 400 000€ )
* déclaration de succession après décès de Mme C D épouse X
* liquidation de la communauté et de la succession de la même
*“courrier” du 12 mars 2008 au notaire Maître Saint Paul
* certificat d’immatriculation du véhicule ZX
* justificatif des paiements des loyers par M. E X
* facture des frais d’obsèques de M. E X
* demande reconventionnelle évoquée par le demandeur ( en page 9 de l’assignation ainsi que demande de prétendue indemnité en page 7 )
et ce dans un délai de 15jours sous astreinte provisoirement fixée à la somme de 100 € par jour de retard.
— se réserver la surveillance de l’exécution à intervenir et donc sa compétence pour liquider l’astreinte
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident, Monsieur B X a demandé au juge de la mise en état de :
— dire et juger que M. B X a communiqué à Monsieur A X l’ensemble des pièces sollicitées
— dire et juger l’incident de communication de pièces sans objet
— déclarer irrecevable sa demande de communication de pièces libellées “ demande reconventionnelle demandée par le demandeur ( page 9 de l’assignation ) ainsi que demande de prétendue indemnité ( page 7 ),” comme ne visant aucune pièce
— Débouter Monsieur A X de toutes ses demandes
— Condamner Monsieur A X à verser à Monsieur B X la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
L’incident a été plaidé le 12 mars 2009.
SUR CE,
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande ( 11e ) de M. A X
M. B X soutient que la demande formulée au 11e des conclusions de Monsieur A X est irrecevable puisque ne visant aucune pièce.
Selon l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre partie à l’instance.
L’article 133 du même Code mentionne que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication.
Or, comme le soutient à juste titre Monsieur B X, la demande figurant au 11e des conclusions d’incident de Monsieur A X et rédigée de la manière suivante “demande reconventionnelle demandée par le demandeur ( page 9 de l’assignation ) ainsi que demande de prétendue indemnité ( page 7 ),” ne vise aucune pièce en particulier.
La référence aux pages 9 et 7 ne permet pas non plus de déterminer ce que le demandeur à l’incident souhaite voir communiquer : en effet, en ce qui concerne la page 9, la demande en cause, qui d’ailleurs ne saurait être qualifiée de reconventionnelle s’agissant du demandeur, est une demande de condamnation à des dommages et intérêts qui n’est fondée sur aucune pièce. Quant à la “demande de prétendue indemnité ”en page 7, il ressort de l’assignation que cette formule vise une demande de M. A X et non de M. B X.
En conséquence, faute de pouvoir la déterminer de manière précise, la demande de M. A X sera déclarée irrecevable.
2/ Sur les autres demandes de communication de pièces
Monsieur B X demande au juge de la mise en état la condamnation de Monsieur A X à lui communiquer un certain nombre de pièces.
Monsieur A X s’y oppose en affirmant que la communication de pièces est sans objet.
Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication de pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication.
Or, en l’espèce, il convient d’abord de relever que les pièces concernant les courriers de M. A X au notaire et les actes à savoir la déclaration de succession après décès de Mme Y, la liquidation de la communauté et de la succession, les procès-verbaux d’inventaire et l’acte de notoriété, font ressortir que Monsieur X ne pouvait les ignorer, soit qu’il en est l’auteur, soit qu’il ait été partie à l’acte, soit qu’il les a lui-même communiquées dans le cadre de l’instance en référé.
Par ailleurs, cette communication a été effectuée.
Dès lors, outre que cette communication était inutile, elle est désormais sans objet.
Ensuite, la demande visant le justificatif des paiements des loyers par Monsieur E X est imprécise sur la qualité du bénéficiaire de ces loyers. Si c’est Monsieur A X qui en est le bénéficiaire, il est le seul détenteur de ces justificatifs. Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, Monsieur A X sera débouté de l’intégralité de sa demande de communication de pièces.
3/ Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 772 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’instance sur incident seront mis à la charge de M. A X qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur A X sera condamné à payer à Monsieur B X une somme de 1000€ au titre des frais de procédure engagés dès lors qu’en effet, l’incident a nécessité pour ce dernier des frais de procédure alors que la demande de communication des pièces est apparue principalement sans objet, ces pièces étant déjà communiquées ou en possession de M. A X
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue en audience publique, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
Déclare la demande de communication des pièces visée au 11e des conclusions d’incident irrecevable
Déboute Monsieur A X du surplus de ses autres demandes de communication de pièces
Le condamne à payer à Monsieur B X la somme de 1000€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Renvoie à l’audience de mise en état du jeudi 14 Mai 2009 à 9 h 30, pour conclusions au fond de Monsieur A X.
Le condamne aux dépens de l’instance sur incident
Prononcé à l’audience du NEUF AVRIL DEUX MIL NEUF, par Françoise JOLLEC, Juge de la Mise en Etat, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente Ordonnance.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
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