Rejet 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 août 2023, n° 2310913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sncf mobilités, société café de Marie |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). »
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La société café de Marie a conclu une convention temporaire d’occupation du domaine public courant du 26 juin 2019 au 1er octobre 2029 avec l’établissement public Sncf mobilités, représenté par la société Retail et connexions, en vue d’exploiter un local de vente à consommer sur place et/ou à emporter sous l’enseigne « café Marie Blachère », sur un emplacement d’une superficie de 110 m2 situé sur le parvis de la gare de Paris Saint-Lazare. Faisant valoir que les lieux ne se prêtent pas à l’activité et qu’aucun accord n’a abouti avec la Sncf, la société le café de Marie sollicite la désignation d’un expert judiciaire
4. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par la société le café de Marie à l’appui de sa requête, que cette dernière dispose d’un rapport extrêmement complet de la société Agro quality consulting France spécialisée dans le conseil et la formation des professionnels de l’agro -alimentaire qui a constaté que les locaux ne sont pas adaptés à la présence de personnel, et que la réserve déportée ne permet pas la mise en place de chambres froides ni de nettoyage au jet, créant un risque pour les consommateurs et le personnel.
5. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la société café de Marie dispose de pièces qu’elle est susceptible de produire en vue d’un contentieux devant les juges du fond, ainsi que des pièces comptables attestant du montant de ses redevances versées. Dès lors, la mesure d’expertise sollicité ne revêt pas un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société café de Marie en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société café de Marie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société café de Marie.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
J-C. Duchon-Doris.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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