Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 mars 2024, n° 2201538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 24 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Barnèche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la résiliation anticipée par la commune de Mauléon-Licharre du bail rural conclu avec cette commune concernant la parcelle cadastrée section AC n° 140, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 mai 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mauléon-Licharre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauléon-Licharre la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; la fin de non-recevoir opposée en défense est inopérante ;
— l’autorisation de résiliation anticipée du bail rural porte une atteinte manifeste à l’équilibre initial et actuel de son exploitation agricole dès lors qu’elle a pour conséquence l’arrachage de 600 pieds de vigne entraînant la perte de marge définitive sur la production de ces pieds de vigne et la perte du coût d’immobilisation de ces pieds de vigne de sorte qu’il doit procéder à une nouvelle plantation pour parvenir à un équilibre économique alors qu’il ne dispose pas de la trésorerie correspondante ; s’il dispose d’un potentiel de surface d’exploitation de 11 hectares et 40 ares, son projet d’installation et d’exploitation porte exclusivement sur la valorisation de 6 hectares de vignes et ce, en raison du coût de plantation des vignes, de sorte que la surface objet de la résiliation représente environ 21 % de la surface de vigne mise en valeur ; la résiliation anticipée de son bail implique également l’arrachage de 350 pieds de vignes complémentaires sur la parcelle cadastrée section AC n° 138, mise en valeur dans le prolongement de la parcelle section AC n° 140 ; les conséquences de la résiliation du bail rural sont catastrophiques sur l’équilibre de son exploitation agricole créée hors cadre familial, excluant l’équilibre financier de ses comptes prévu pour 2023 et l’hypothéquant pour l’avenir dès lors qu’il devra consentir à des apports personnels auxquels il ne peut faire face compte tenu des investissements déjà réalisés pour son installation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation également car le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas réalisé, préalablement à l’autorisation de résiliation anticipée du bail rural, une appréciation concrète du projet d’urbanisation de la commune de Mauléon-Licharre et les conséquences de cette résiliation sur la pérennité de son exploitation agricole ; elle est motivée au visa d’un projet de lotissement initié en 2010/2011 alors même que le bail rural a été consenti postérieurement en 2018 ; le courrier du 8 janvier 2021 de la société Nexity immobilier résidentiel Pays-Basque adressé au maire de la commune de Mauléon-Licharre démontre le caractère strictement hypothétique du projet d’urbanisation de la parcelle cadastrée section AC n° 140.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 7 septembre 2023, la commune de Mauléon-Licharre, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est mal dirigée dès lors que la décision attaquée est un arrêté préfectoral qui n’a pas été pris par la commune mais par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gaborit, représentant la commune de Mauléon-Licharre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, est chef d’exploitation à titre principal d’une entreprise viticole depuis 2019 et s’est installé, en 2020, en tant que jeune agriculteur. Il dispose d’une superficie agricole autorisée de seize hectares et quatre-vingt-quatorze ares, dont onze hectares et quarante ares dont il est propriétaire, répartie sur les communes de Ispoure, Mauléon-Licharre et Saint-Jean-Le-Vieux, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sur laquelle il valorise six hectares de vignes plantées. Par bail rural du 30 avril 2018, la commune de Mauléon-Licharre lui a donné en location à compter du 1er mai 2018, pour une durée de neuf ans, la parcelle cadastrée section AC n° 140 d’une superficie agricole d’un hectare, trente-et-un ares et quatre-vingt-quatorze centiares. Par courrier du 6 octobre 2021, le maire de Mauléon-Licharre a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques l’autorisation de résilier, pour changement de destination, le bail rural portant sur cette parcelle mise en valeur par M. C. Par courrier du 22 octobre 2021, M. C a présenté des observations. Par avis du 30 novembre 2021, la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux a rendu un avis défavorable. Par arrêté du 7 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la résiliation anticipée par la commune de Mauléon-Licharre du bail rural conclu entre cette commune et M. C concernant la parcelle cadastrée section AC n° 140. Par décision du 9 mai 2022, le préfet a expressément rejeté le recours gracieux présenté par M. C par courrier du 7 mars 2022. Par acte d’huissier du 7 avril 2022, la commune de Mauléon-Licharre a signifié à M. C la résiliation du bail à ferme portant sur la parcelle cadastrée section AC n° 140 à compter du 7 avril 2023. M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la résiliation anticipée par la commune de Mauléon-Licharre du bail rural conclu avec cette commune concernant la parcelle cadastrée section AC n° 140, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / En l’absence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. / Lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. ». Aux termes de l’article D. 411-9-12-2 du même code : « La décision administrative prévue à l’article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux. ».
3. En vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, lorsque des parcelles mises à bail sont situées en dehors d’une zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou en l’absence de tels documents, le propriétaire ne peut résilier le bail agricole afin de changer la destination des parcelles qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité administrative. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient à cette autorité, saisie d’une demande d’autorisation de résiliation d’un bail sur le fondement de ces dispositions, de s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, d’une part, que la parcelle en cause peut, au regard de la règlementation en vigueur et des caractéristiques du projet, faire l’objet de la modification de destination souhaitée par le bailleur et, d’autre part, que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime que l’autorisation préfectorale qu’il prévoit, pour permettre au propriétaire de résilier le bail sur des parcelles en vue d’un changement de la destination agricole de celles-ci, ne puisse être accordée qu’en vue de la réalisation d’opérations d’urbanisme.
5. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré d’une part, que la parcelle cadastrée section AC n° 140 était classée en zone 1 AU du plan local d’urbanisme approuvée par la délibération de la communauté d’agglomération Pays-Basque du 16 décembre 2017 et par arrêté préfectoral du 19 février 2018 et d’autre part, qu’un projet de lotissement avait été initié en 2010-2011 par la commune de Mauléon-Licharre sur les parcelles cadastrées section AC n° 139 et AC n° 140. La circonstance que la commune de Mauléon-Licharre ait donné à bail à ferme la parcelle cadastrée section AC n° 140 en 2018 à M. C, postérieurement au lancement du projet de lotissement, aussi regrettable soit-elle dans les circonstances de l’espèce, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il appartient uniquement à l’autorité préfectorale d’apprécier l’atteinte portée à l’exploitation agricole par la résiliation anticipée du bail rural. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère hypothétique du projet de lotissement sur la parcelle en litige dès lors que l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime précité n’exige pas que le changement de destination agricole soit apprécié au regard de la réalisation d’opérations d’urbanisme. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en omettant de réaliser une appréciation concrète du projet d’urbanisation souhaitée par la commune de Mauléon-Licharre.
6. En second lieu, saisi d’un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet a autorisé, en application de l’article L. 411-32 du code rural, la résiliation d’un bail rural par le propriétaire d’une parcelle en vue du changement de sa destination agricole, le juge de l’excès de pouvoir vérifie, en s’en tenant à un contrôle restreint, si la résiliation porte une atteinte excessive à l’équilibre de l’exploitation du preneur.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte le statut de jeune agriculteur de M. C, les superficies agricoles dont il dispose en fonction de l’évolution de son installation, le fait que le bail rural en litige ne mentionne aucune clause impliquant la plantation de vignes, ni une échéance de plantation, et enfin le fait que la parcelle concernée soit principalement en prairie, comprenne environ deux-cent-cinquante pieds de vignes plantés en 2019 par M. C, hors-appellation, en débordement de la parcelle voisine cadastrée AC n° 138. Il ressort des pièces du dossier que le bail rural, dont la résiliation anticipée a été autorisée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques par la décision attaquée, porte sur la parcelle cadastrée section AC n° 140 d’une surface d'1 hectare 31 ares et 94 centiares de terrains en prairie, soit un pourcentage de 12,31 % de la superficie de 10 hectares 71 ares et 83 centiares que le requérant déclare exploiter dans ses observations du 22 octobre 2021, constituant la surface agricole utile de son exploitation. Cependant, étant en cours d’installation en qualité de jeune agriculteur, M. C reconnaît n’exploiter, sur la superficie de 10 hectares 71 ares et 83 centiares, que 6 hectares de vignes qu’il a plantées et ce, en raison notamment du coût de plantation des vignes. Il est constant que la parcelle en litige ne comporte que 4 ares et 11,27 centiares de vignes plantées, en bordure de la parcelle voisine cadastrée section AC n° 138, représentant ainsi un pourcentage de 0,68 % de la superficie de 6 hectares de vignes plantées et un pourcentage de 0,38 % de la superficie de surface agricole utile de 10 hectares 71 ares et 83 centiares. La circonstance que le requérant soit contraint d’arracher les 250 pieds de vignes plantés sur la parcelle section AC n° 140 du fait de la résiliation anticipée de son bail rural ainsi qu’une partie des pieds de vigne, évaluée à 350 pieds, de la parcelle voisine cadastrée section AC n° 138 afin de lui permettre de manœuvrer ses engins agricoles et de respecter une distance d’épandage représente une perte de 600 pieds de vigne sur les 7 800 pieds de vigne plantés sur le territoire de la commune de Mauléon-Licharre, soit 7,7 % de sa production pour cette commune, de sorte que la résiliation anticipée du bail en litige ne peut être regardée comme remettant en cause l’équilibre économique de l’exploitation de M. C. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’autorisation de résiliation anticipée du bail rural porterait une atteinte excessive à l’équilibre de son exploitation. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la résiliation anticipée du bail rural conclu avec la commune de Mauléon-Licharre portant sur la parcelle cadastrée section AC n° 140 qui ne porte pas une atteinte excessive à l’équilibre de l’exploitation agricole de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Mauléon-Licharre, les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauléon-Licharre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Mauléon-Licharre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Mauléon-Licharre sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la commune de Mauléon-Licharre.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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