Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2319521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GH Concorde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société GH Concorde, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Koenig Invest, au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant, en droits et pénalités, de 302 663 euros ;
2°) à titre subsidiaire, le report en arrière de son déficit fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2017 sur ses résultats rectifiés de l’exercice clos en 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la provision pour dépréciation de l’ensemble immobilier situé à Arles est justifiée compte tenu du recours à sa méthode de calcul fondée sur le rendement locatif du bien ;
- le loyer retenu pour l’année 2016 par le service est erroné et aurait dû être fixé à 205 062 euros ;
- l’option pour le report en arrière peut être exercée dans le délai de réclamation décompté à partir de la mise en recouvrement des suppléments d’impôts issus de la rectification ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DEF-20-10
n° 50 du 2 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’administrateur d’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête de la société GH Concorde.
Il fait valoir que :
- la réclamation de la société GH Concorde en tant qu’elle sollicite la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Koenig Invest a été assujettie est irrecevable ;
- la demande de report en arrière du déficit fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2017 sur les résultats de l’exercice 2016 rectifié est sans objet dès lors que le déficit fiscal de l’exercice clos en 2017 ne peut concerner que la société mère et par suite irrecevable à la date de l’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par la société GH Concorde ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- les observations de Me Azoulay, représentant la société GH Concorde.
Considérant ce qui suit :
1. La société GH Concorde était, au cours des exercices clos en 2016 et 2017, membre d’un groupe fiscal intégré dont la société tête de groupe était la société Koenig Invest, qui, en vertu des dispositions prévues à l’article 223 A du code général des impôts, était la seule société redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés du groupe. L’administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la société GH Concorde au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et a remis en cause les résultats déclarés par cette dernière. Le 18 août 2020, elle a informé la société Koenig Invest des conséquences, sur le résultat d’ensemble du groupe, des rehaussements opérés sur les résultats de la société GH Concorde. Les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Koenig Invest ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020, pour un montant de 302 663 euros, et le déficit fiscal de la société Koenig Invest à la clôture de l’exercice 2017 a été réduit de 705 914 euros à 467 062 euros. La société GH Concorde a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale le 20 décembre 2022, dans laquelle elle a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Koenig Invest ainsi que le report en arrière du déficit fiscal de son exercice clos en 2017 sur les résultats rectifiés de son exercice 2016. Sa réclamation préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet de la part de l’administration fiscale le 27 juin 2023 en tant qu’elle portait sur la demande de décharge des impositions supplémentaires en cause, la demande de report en arrière du déficit constaté à la clôture de l’exercice 2017 ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, elle demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires et le report de son déficit fiscal constaté à la fin de l’exercice 2017 sur l’exercice 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Koenig Invest a été assujettie :
2. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Une société, dont le capital n’est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe. (…) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés, de l’imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d’un groupe fiscalement intégré, la société filiale n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu’à défaut d’un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n’est par suite pas recevable à contester l’imposition dont il s’agit.
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
4. Ainsi que cela a été dit au point 1, la société Koenig Invest est redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés membres du groupe fiscal intégré qu’elle constituait, au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Il en résulte que seule cette société, redevable des suppléments d’impôt mis en recouvrement le 30 septembre 2020 pouvait former une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale et saisir le tribunal pour en demander la décharge. Par conséquent, ainsi que le fait valoir, à bon droit, l’administration fiscale dans ses écritures en défense, la réclamation préalable de la société GH Concorde, qui n’avait pas reçu mandat de sa société mère, n’était pas recevable. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Koenig Invest a été assujettie présentées par la société GH Concorde ne sont pas recevables.
Sur le bien-fondé de la demande de report en arrière du déficit fiscal :
5. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.(…). ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 223 E du même code : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble. (…) ». Aux termes de l’article 223 G du même code : « 1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l’article 220 quinquies : a) Le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice est imputé sur le bénéfice d’ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies ; (…) 2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l’option prévue au paragraphe I de l’article 220 quinquies. ». Aux termes enfin de l’alinéa 5 de l’article 223 S du même code : « Le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble subis par le groupe pendant la période d’application du régime défini à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis et encore reportables à l’expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies. En cas d’absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l’article 221, cette disposition s’applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la société GH Concorde, membre du groupe fiscal formé par la société Koenig Invest, dont l’existence a pris fin à la clôture de l’exercice 2017 n’est pas fondée à demander le report en arrière de son déficit fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2017, ce déficit n’étant imputable que par la société tête de groupe, soit la société Koenig Invest. Par suite, ces conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société GH Concorde tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Koenig Invest a été assujettie et au report en arrière de son déficit constaté à la clôture de l’exercice 2017 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la société GH Concorde tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante de cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société GH Concorde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GH Concorde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GH Concorde et à l’administrateur d’État en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Conseil ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Pompe ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Travailleur saisonnier ·
- Bénéfice ·
- Changement ·
- Statut ·
- Royaume du maroc ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jardin familial ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exclusion ·
- Demande d'adhésion ·
- Eures ·
- Droit commun ·
- Régie
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Marches ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Abandon de poste ·
- Ordonnance ·
- Droite ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Statuer ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.