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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2502576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 23 septembre 2025, M. B… A… conteste les tableaux de mutation par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué le nom des agents ayant obtenu une mutation dans le cadre de la campagne de mobilité des adjoints administratifs au titre de l’année 2025 en tant qu’ils n’ont pas fait droit à ses demandes de mutation sur les postes d’adjoint administration aux tribunaux judiciaires de Bayonne, Dax et Pau et à la cour d’appel de Pau et d’assistant greffe à la maison d’arrêt de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, tel un tableau d’avancement comme en l’espèce, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
5. La décision attaquée visée ci-dessus présente, à raison du lien de connexité prévalant entre les mutations qu’elle prononce, un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. L’auteur de cette décision est le garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège est à Paris. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. A… conteste cette décision au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l’auteur de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
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