Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B… A… C…, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 144 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 23 avril 2010 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à la désignation d’une association agréée, dans le cadre du dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL), aux fins d’établir un diagnostic social et de mettre en œuvre un contrat d’accompagnement vers le logement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 23 octobre 2009 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Berland ;
- et les observations de Me Lubaki, représentant M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
M. B… A… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 octobre 2009 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il attendait un logement social depuis une durée supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. De plus, par un jugement du 5 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2013. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 3 décembre 2021 adressé à la maire du 14ème arrondissement de Paris, le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué que le requérant avait été désigné le 12 novembre 2015, sur un logement de type F2 dans le 15ème arrondissement de Paris, qu’il n’avait pas répondu à cette attribution, et que cette absence de suite portée à une attribution de logement social étant considérée comme un refus de logement social adapté, l’Etat était, depuis, délié de son obligation de relogement envers le requérant. Cependant, M. A… C… fait valoir, sans être contredit en défense, qu’il n’a pas été informé de cette attribution, n’ayant jamais reçu de bon de visite, alors, au demeurant, que, le préfet n’établit pas que le requérant a été informé de ce que le refus d’une proposition pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de son relogement. Par suite, alors que le préfet n’établit pas avoir proposé à M. A… C… un logement en novembre 2015, il n’a pas été délié de son obligation de procéder au relogement de l’intéressé. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A… C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 avril 2010 à l’égard de M. A… C….
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que M. A… C… n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l’instruction que M. A… C… réside, depuis 2009, dans un foyer-logement du 14ème arrondissement de Paris géré par la société Adoma. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 23 avril 2010 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 4 800 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’injonction demandée par le requérant, en vue de la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement vers et dans le logement à son bénéfice, serait de nature, dans les circonstances de l’espèce, à mettre fin à la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti ou à en pallier les effets. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… C… une somme de 4 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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