Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 août 1989, a sollicité le 3 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 9 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment de l’ancienneté du séjour en France de la requérante et de son parcours professionnel. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte des éléments circonstanciés quant à la situation personnelle et professionnelle de la requérante. Notamment, il y est exactement relevé que celle-ci, entrée en France le 3 décembre 2021, n’y séjournait que depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée, et qu’elle ne justifie pas avoir travaillé vingt-quatre mois sur le territoire dont huit au cours des douze derniers mois. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, la requérante est entrée en France le 6 décembre 2021. Elle fait état, sans en justifier, de la présence de sa sœur sur le territoire français, tandis que ses parents et sa fille se trouvent dans son pays d’origine. Eu égard à la durée de son séjour en France et en l’absence de tout élément quant aux liens qu’elle y aurait noués, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ».
Mme A…, qui ne justifie avoir travaillé depuis son entrée sur le territoire que trois jours en janvier 2022, puis deux semaines en avril 2022, se prévaut d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail. Aucun de ces éléments, pas plus que ceux exposés au point 5, ne permet de caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour contestée au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Pialat. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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