Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2306306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Karsenti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui communiquer les documents administratifs visés dans sa demande du 3 juillet 2021 et la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines ne lui a communiqué qu’une partie des documents demandés ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de lui communiquer pour la période de 1987 à 2016, les délibérations relatives aux subventions d’aides financières du département pour la réhabilitation ou l’amélioration de bâtiments ainsi que pour la valorisation du patrimoine bâti agricole, les réalisations comptables de ces subventions et les remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation de leur activité d’hébergement labellisé « Gîtes de France », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 4 décembre 2020, la communication des délibérations relatives aux subventions allouées par le département aux propriétaires d’hébergements labellisés « Gîtes de France » pour la réhabilitation ou l’amélioration de bâtiments, ainsi que pour la valorisation du patrimoine bâti agricole, les réalisations comptables de ces subventions ainsi que les remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation d’activité, pour la période de 1987 à 2016. En l’absence de réponse, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 25 janvier 2021, qui a émis, le 25 mars 2021, un avis favorable à la communication des documents demandés. Le silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines pendant plus de deux mois à la suite de cette saisine a fait naître une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à M. B…, rejet confirmé par la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande du requérant du 3 juillet 2021 de se voir communiquer les mêmes documents que ceux visés dans la demande du 4 décembre 2020.
3. Il ressort en outre des pièces du dossiers que par un courrier du 6 juin 2023 dont M. B… a accusé réception le 9 juin 2023, le Conseil départemental des Yvelines lui a communiqué 53 délibérations concernant l’attribution de subventions pour des gîtes et des chambres d’hôtes et 19 états liquidatifs. Il est constant que l’ensemble des documents administratifs demandés par M. B… ne lui ont pas été communiqués. Par suite, les demandes de M. B… sont devenues sans objet dans la mesure des éléments communiqués. Pour le surplus, la décision expresse du 6 juin 2023 s’est substituée à la décision implicite attaquée et les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette seconde décision.
4. Or, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le tribunal a rejeté, par un jugement n°2109110 du 1er avril 2025 non frappé d’appel, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de cette même décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines ne lui a communiqué qu’une partie des documents demandés, estimant que l’impossibilité matérielle de communiquer les documents sollicités manquants était établie. Par suite, le tribunal ayant déjà statué, les conclusions identiques présentées par M. B… dans la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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