Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le motif tiré de l’irrégularité de son entrée en France est erroné en droit et en fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle constitue une discrimination illégale dès lors que le conjoint d’un citoyen européen résidant en France mais n’ayant pas la nationalité française a le droit de séjourner en France avec celui-ci sans que la régularité de son entrée sur le territoire puisse lui être opposée ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;
- elles méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 17h00.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 26 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 27 mai 1990, est entré en France le 9 mars 2019 selon ses déclarations, en provenance d’Italie. Il a déposé une demande d’asile puis une demande d’admission au séjour en qualité de salarié, lesquelles ont été rejetées respectivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2020 et par le préfet de la Haute-Vienne le 13 août 2020. Par un arrêté du 26 novembre suivant, ce dernier lui a retiré l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B…, qui s’est maintenu en France en dépit de cette mesure d’éloignement, a formé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « salarié » le 22 juin 2021. Celle-ci a été également rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 juillet 2021. Le 16 décembre 2024, M. B… a de nouveau sollicité son admission en séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française qu’il a épousée le 14 décembre 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Premièrement, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Deuxièmement, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres (…) ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Le Brésil figure au nombre des pays mentionnés à l’annexe II de ce règlement.
4. Troisièmement, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». La souscription de la déclaration prévue par ces dernières stipulations est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Selon l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui, notamment, ne sont pas « soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ». Il en va ainsi des ressortissants brésiliens qui, en vertu de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996, ont « accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois » et dont le séjour de trois mois, lorsqu’ils entrent sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d’un ou de plusieurs Etats parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, prend effet « à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par ces Etats ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en Italie le 9 mars 2019 muni d’un passeport brésilien en cours de validité. Dès lors qu’il n’est pas même allégué qu’il entendait y séjourner plus de trois mois, son franchissement des frontières extérieures de cet Etat, membre de l’Union européenne et partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, est régulier. Si son allégation selon laquelle il est entré en France le même jour n’est pas étayée, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il doit être regardé comme étant entré sur le territoire français, au plus tard, le 9 mai 2019, soit moins de trois mois après avoir franchi les frontières extérieures de l’espace Schengen. N’étant pas soumis à l’obligation de visa en vertu des stipulations de l’accord franco-brésilien reproduites au point 4 ni, par conséquent, à l’obligation de déclarer son entrée sur le territoire français, celle-ci est également régulière, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance qu’il se soit maintenu irrégulièrement en France au-delà d’une durée de trois mois. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il a épousé en France une ressortissante française avec laquelle il justifie, eu égard à la date de célébration de leur union et aux éléments attestant de la résidence commune du couple, d’une communauté de vie effective de plus de six mois à la date de la décision attaquée, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus litigieux doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu des motifs exposés au point 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’intéressé se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Malabre, avocat de M. B…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Professeur ·
- École ·
- Légalité externe ·
- Refus ·
- Prestation ·
- Jury ·
- Stage
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Glace ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Madagascar
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emplacement réservé ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Biodiversité ·
- Objectif ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Israël ·
- Enregistrement
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Mise en concurrence ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Parc de stationnement ·
- Traitement des déchets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Document administratif ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réhabilitation ·
- Délibération
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Salarié ·
- Recours gracieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-664 du 22 juillet 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.