Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2202152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 26 juillet 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du petit noyer, représenté par Me Dubaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles B27p-28 situées sur la commune de Gremilly, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural ;
— la préfète a commis une erreur de fait en suggérant qu’il n’avait pas fourni d’étude économique démontrant la viabilité économique de son projet ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en considérant que la perte du droit d’exploiter les surfaces litigieuses entrainera, pour le GAEC d’Etraye, une perte de plus de 3 % de son excédent brut d’exploitation ; les terres litigieuses ont une surface de 17 ha, ont un faible potentiel et génèrent un fermage dérisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a présenté les motifs du refus de communication dans une version non biffée de l’étude économique du GAEC d’Etraye.
La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a communiqué, sous enveloppe, la pièce non biffée qu’elle entendait soustraire au contradictoire. Cette pièce a été enregistrée le 16 décembre 2024.
La procédure a été communiquée au GAEC d’Etraye qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 27 juin 2016 du préfet de la région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine, applicable aux départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2021, le GAEC du petit noyer a sollicité l’autorisation d’exploiter les parcelles B27-p28 situées sur le territoire de la commune de Gremilly, propriété de l’un de ses associés et exploitées par le GAEC d’Etraye. Le 23 février 2022, la préfète de la région Grand-Est a rejeté cette demande. Le 20 avril 2022, le GAEC du petit noyer a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, le GAEC du petit noyer demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète de la région Grand-Est du 23 février 2022, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée du 23 février 2022 vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 331-1 à L. 331-12 et R. 331-1 à R. 331-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’arrêté du 27 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Lorraine. Elle mentionne également les parcelles concernées par la demande présentée par le GAEC du petit noyer et précise que l’étude économique présentée par le GAEC d’Etraye établit que l’opération envisagée par son concurrent compromet la viabilité de son exploitation avec une perte de plus de 3% d’excédent brut d’exploitation (EBE). La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, s’est fondée sur la circonstance que l’étude économique présentée par le GAEC d’Etraye établit que l’opération envisagée par le GAEC du petit noyer compromet la viabilité de son exploitation avec une perte de plus de 3%. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de faite commise par la préfète doit être écarté comme inopérante.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles () ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du préfet de la région Lorraine-Champagne-Ardenne-Alsace du 27 juin 2016, portant schéma directeur régional des structures agricoles (SDREA) de Lorraine : « 42 – Modalités d’examen des candidatures concurrentes : () Les priorités sont organisées différemment lorsque sont en présence des dossiers concurrents exclusivement d’installation, exclusivement d’agrandissement, ou bien lorsque sont en présence des dossiers concurrents d’installation et d’agrandissement. Les cas de reprise de foncier par les propriétaires sur des fonds occupés pour des projets d’installation ou d’agrandissement sont examinés à part. Les groupes de priorité selon les situations sont présentées en annexe 4. () ». Les critères utilisés dans le cas de reprise de propriétés familiales non libres sont, en priorité, l’existence d’une étude économique réalisée par le repreneur et le niveau de perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) pour le preneur en place. En vertu du D de l’annexe 4, relatif aux situations d’une reprise familiale souhaitée par un propriétaire suite à un congé pour reprise personnelle avec refus du preneur en place de libérer les biens, l’existence d’une perte brute de plus de 3 % de l’EBE pour l’exploitant précédent est de nature à justifier légalement le refus opposé au projet du repreneur.
6. Pour refuser l’autorisation sollicitée, la préfète de la région Grand Est s’est fondée sur l’étude économique présentée par le GAEC d’Etraye, preneur en place. Il ressort des pièces du dossier que la perte du droit d’exploiter la parcelle litigeuse générerait une diminution de l’EBE du GAEC d’Etraye de 11,78 %, ce dernier passant de 219 445 euros à 193 584 euros. La circonstance que la parcelle litigieuse ait un faible potentiel et génère un fermage dérisoire n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude économique établie par le cabinet d’expertise comptable Cerfrance adheo. Dans ces conditions, la préfète pouvait légalement, au vu de cette seule constatation, refuser l’autorisation sollicitée par le GAEC du petit noyer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du 23 février 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par GAEC du petit noyer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du petit noyer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du petit noyer, au GAEC d’Etraye et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°220215
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