Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2403428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024 le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête enregistrée le 25 juillet 2024, et complétée par la suite de mémoires enregistrés les 27 octobre 2025 et 23 novembre 2025, par laquelle la société SMURFIT KAPPA France, représentée par Me Grou et Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a refusé de l’autoriser à licencier M. A…, salarié de l’entreprise ;
2°) d’annuler la décision de refus de licenciement de l’inspecteur du travail du 6 novembre 2023, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique exercés à l’encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du ministre :
est signée d’une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail, dès lors qu’il n’existait pas d’emploi vacant dans lequel M. A… était susceptible d’être reclassé, l’emploi d’assistant administration « qualité hygiène sécurité environnement » (QHSE) n’étant pas compatible avec les restrictions de port de charge préconisées par le médecin du travail et exigeant des qualités de rédaction ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre ne pouvait reprocher à l’employeur de ne pas avoir mis en œuvre une obligation particulière de reclassement à l’égard d’un salarié handicapé sans caractériser l’existence d’une discrimination à son égard.
Elle soutient que les décisions de l’inspecteur du travail et la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique :
- sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaissent l’article L. 1226-10 du code du travail, dès lors, d’une part, que ces dispositions ne faisaient pas obligation à l’employeur de proposer au salarié une formation de reconversion à un métier différent de son métier d’origine et, d’autre part, que le médecin n’a pas préconisé la poursuite d’une telle formation mais simplement indiqué que M. A… était apte à suivre celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Segura, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu’il était en capacité d’occuper l’emploi d’assistant administration QHSE dès lors qu’il a déjà exercé les fonctions de cet emploi lorsqu’il a été affecté pendant 6 mois sur un poste aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et que la décision attaquée est justifiée par le fait que l’employeur n’a pas envisagé de transformer l’emploi vacant d’assistant administration QHSE sur lequel M. A… pouvait être reclassé.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Les parties ont été informées le 30 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 6 novembre 2023, refusant d’autoriser le licenciement de M. A…, et les décisions implicites de rejet des recours gracieux puis hiérarchique exercés à l’encontre de cette décision par la société SMURFIT KAPPA France sont dépourvues d’objet dès lors que le ministre du travail, de la santé et des solidarités a, à l’article 1er de sa décision du 3 juin 2024, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et, à l’article 2, annulé la décision du 6 novembre 2023 de l’inspecteur du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est salarié de la société SMURFIT KAPPA France depuis le 1er juin 2015 et occupait l’emploi de conducteur combiné. Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail le 2 juin 2023 à la suite d’un accident du travail. Il a par ailleurs été investi d’un mandat de représentation syndicale au sein du CSE le 28 avril 2023. Il a été convoqué le 25 août 2023 à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude. Le 3 octobre 2023 l’employeur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A…. Par une décision du 6 novembre 2023 l’inspecteur du travail a refusé. Ce refus a fait l’objet successivement d’un recours gracieux le 20 novembre 2023 et d’un recours hiérarchique le 18 décembre 2023, qui ont fait naître des décisions implicites de rejet. Par une décision du 3 juin 2024 le ministre a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique (article 1er), annulé la décision de l’inspecteur du travail (article 2) et refusé d’autoriser le licenciement de M. A… (article 3). La société SMURFIT KAPPA France demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024, la décision du 6 novembre 2023, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique dirigées contre cette dernière décision.
La décision explicite du 3 juin 2024 par laquelle le ministre a explicitement statué sur la demande d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 6 novembre 2023 s’est substituée à celle par laquelle le ministre avait implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société SMURFIT KAPPA France ; par suite, les conclusions de celle-ci dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 3 juin 2024. Par ailleurs, la décision du 3 juin 2024 en tant qu’elle annule, par son article 2, la décision de l’inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A… ne fait pas grief à la société requérante qui est donc sans intérêt à en demander l’annulation. Il suit de là que les conclusions de la société SMURFIT KAPPA doivent être regardées comme tendant uniquement à l’annulation de l’article 3 de la décision du 3 juin 2024, par lequel le ministre chargé du travail refuse d’autoriser le licenciement de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 3 de la décision du 3 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail (…) à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (…). / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (…) ».
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 et des articles suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.
Il ressort des pièces du dossier que pour estimer insuffisante la recherche d’un emploi au sein des divers établissements de la société en France, sur lequel reclasser M. A…, le ministre a retenu qu’il existait dans l’établissement de Vernon un emploi d’assistant administration « qualité hygiène sécurité environnement » (QHSE) qui était vacant et a été pourvu du 25 octobre 2023 au 29 mars 2024, et que l’employeur aurait dû solliciter l’avis du médecin du travail sur la compatibilité entre ce poste et les restrictions de port de charge dont M. A… faisait l’objet. Il résulte toutefois des préconisations du médecin du travail, émises le 2 juin 2023 et non contestées par le salarié, que celui-ci a indiqué à l’intention de l’employeur, dans ses conclusions et indications relatives au reclassement de M. A…, que « ses capacités résiduelles lui permettraient d’occuper un emploi type administratif sans port de charges. Le salarié peut suivre une formation de reconversion en vue d’un reclassement sous réserve des préconisations ci-dessus ». Il résulte de ces préconisations, dépourvues d’ambiguïté et relatives explicitement à la recherche d’un poste de reclassement, que M. A… était nécessairement inapte à tout port de charges, même légères, le médecin du travail n’ayant pas fixé de seuil en-deçà duquel M. A… aurait pu porter de telles charges, ou indiqué les éventuelles postures pour lesquelles un tel port aurait pu être envisageable. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste et de l’attestation du 8 octobre 2025 de la salariée ayant occupé temporairement ce poste du 25 octobre 2023 au 29 mars 2024, que l’emploi d’assistant administration QHSE comportait parmi ses trois principales caractéristiques « la collecte et le port d’échantillons (piles de cartons) », et que ces piles pouvaient « aller jusqu’à 12 kg ». Enfin si cet emploi n’exposait pas le salarié à des risques professionnels au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, cette circonstance est sans influence sur le fait qu’il n’était pas compatible avec les restrictions au port de charge dont faisait l’objet M. A…, dont la méconnaissance était de nature à exposer le salarié concerné à des risques pour sa santé. Dans ces conditions, dès lors que l’avis du médecin du travail était clair et sans équivoque sur les restrictions physique de M. A…, le ministre n’était pas fondé, pour refuser d’autoriser le licenciement, à opposer à la société SMURFIT KAPPA France qu’elle aurait dû solliciter l’avis du médecin du travail avant d’écarter cet emploi comme susceptible d’être occupé par M. A…. De même, dès lors que l’emploi d’assistant administration QHSE impliquait de porter habituellement, et non occasionnellement, des charges de 12 kg au moins, ce qui n’est pas contesté en défense, et que M. A… était totalement inapte à tout port de charge, le ministre n’est pas fondé à soutenir dans ses écritures que l’adaptation de cet emploi avec l’aptitude physique de M. A… aurait dû être recherchée par l’employeur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Si la décision du ministre est également fondée sur le motif tiré de ce que M. A… a été reconnu travailleur handicapé, ce qui selon le ministre imposait à l’employeur une obligation renforcée de reclassement, il ressort des pièces du dossier que ce motif, introduit dans la décision du ministre pas les termes « au surplus », n’était pas de nature à justifier à lui seul la décision attaquée
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du ministre en tant seulement qu’elle refuse, en son article 3, le licenciement de M. A…. Par voie de conséquence, la décision de l’inspecteur du travail du 6 novembre 2023 refusant d’autoriser le licenciement de M. A… demeure annulée par l’article 2 de la décision du 13 juin 2024 et a, ainsi définitivement disparu de l’ordonnancement juridique, tout comme la décision implicite de l’inspecteur du travail rejetant le recours gracieux de la société requérante contre sa décision du 6 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SMURFIT KAPPA France et non compris dans les dépens. En revanche les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMURFIT KAPPA France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’article 3 de la décision du 3 juin 2024 du ministre du travail, de la santé et des solidarités est annulé.
Article 2 :
L’État versera à la société SMURFIT KAPPA France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société SMURFIT KAPPA France, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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