Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2105295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Eurocape New Energy France, Boralex Energie Verte, SAS Centrale Eolienne des Pins ( CEPIN ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2105295 le 10 septembre 2021, le 12 août 2022 et le 21 septembre 2022, les sociétés Boralex Energie Verte, Eurocape New Energy France et SAS Centrale Eolienne des Pins (CEPIN), représentées par Me Duval, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 4 mars 2021 par laquelle le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) – syndicat mixte du Lévézou a approuvé son schéma de cohérence territoriale (SCoT), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 11 juillet 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 4 mars 2021 par laquelle le PETR a approuvé le SCoT en tant que ce schéma limite l’implantation de plus « de dix mâts sur le territoire uniquement en extension de deux parcs existants » et les possibilités de renouvellement des parcs éoliens en exploitation « à hauteur de mât identique sur des parcs existants » ;
3°) de mettre à la charge du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) – syndicat mixte du Lévézou la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la procédure d’adoption du SCoT du Lévézou est entachée d’illégalité au regard des insuffisances de l’évaluation environnementale ;
— le SCoT du Lévézou n’est pas compatible avec les objectifs énergétiques du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de l’Occitanie et plus particulièrement avec la règle n° 20 prescrivant l’identification des espaces susceptibles d’accueillir des éoliennes ;
— le SCoT du Lévézou méconnaît les dispositions des articles L. 141-4 et L. 141-5 du code de l’urbanisme, alors applicables, en l’absence d’identification des zones propices aux installations éoliennes ;
— le SCoT du Lévézou est illégal en ce que, d’une part, il fixe de façon restrictive les règles de hauteur des mâts d’éoliennes et restreint le développement du parc éolien à l’implantation de dix nouveaux mâts, d’autre part fixe ce développement uniquement en extension des deux parcs existants, ce qui interdit de fait l’implantation de toute nouvelle installation sur les dix-neuf communes concernées par le SCoT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2022 et 14 octobre 2022, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural – syndicat mixte du Lévézou, représenté par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté résultant du défaut de qualité à agir des personnes signataires du recours gracieux et en l’absence de démonstration de la qualité autorisant les requérants à agir pour le compte des personnes morales qu’elles représentent ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés car :
— le moyen relatif aux insuffisances alléguées de l’évaluation environnementale n’est, d’une part, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, d’autre part infondé en ce que les éventuelles insuffisances relevées par l’autorité environnementale ont été purgées après l’enquête publique sans remettre en cause l’économie générale du projet de schéma, enfin un vice éventuellement retenu par le tribunal est régularisable sur le fondement des articles L. 600-9 du code de l’urbanisme et L. 191-1 du code de l’environnement ;
— le moyen tiré de l’absence de prise en compte du SRADDET de la région Occitanie est inopérant dès lors que les objectifs allégués ne résultent que d’un projet de schéma dont l’approbation n’est pas encore intervenue, et qu’en tout état de cause le SCoT a pris en compte par anticipation les règles générales du projet de SRADDET desquelles il ne résulte pas l’obligation de définir avec précision des zones favorables au développement de l’éolien ;
— le moyen tiré de l’absence d’identification des zones propices aux installations éoliennes n’est pas fondé en l’absence de toute contradiction entre le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le document d’orientations et d’objectifs (DOO), dont les objectifs sont cohérents avec l’objet et la portée du SCoT ;
— le moyen tiré du caractère prescriptif du SCoT du Lévézou n’est pas fondé en ce que le schéma ne contient aucune disposition prescriptive destinée à définir précisément la hauteur des projets d’éoliennes mais donne une simple orientation avec laquelle les plans locaux d’urbanisme devront être compatibles, laquelle n’empêchera pas la réalisation d’opérations de « repowering » ;
— les restrictions apportées au nombre et à la localisation de nouveaux parcs éoliens sont conformes aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles sont justifiées par la volonté de ménager les espaces naturels et agricoles existants, dans le cadre d’une analyse territorialisée de l’ensemble des enjeux en présence.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201591 le 21 mars 2022, le 12 août 2022 et le 23 février 2023, les sociétés Boralex Energie Verte et SAS Centrale Eolienne des Pins (CEPIN), représentées par Me Duval, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 janvier 2022 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salars a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Salars la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la procédure d’adoption du PLUi est entachée d’illégalité au regard des insuffisances du rapport de présentation en ce qui concerne l’évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le PLUi méconnaît les dispositions du 7 de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il interdit l’implantation d’éoliennes en dehors des zones Néol délimitées uniquement autour des éoliennes existantes et empêche le « repowering » des parcs éoliens existants du fait de l’interdiction d’augmenter la hauteur des mâts déjà installés ;
— le PLUi est illégal en ce que, d’une part, il se fonde sur les restrictions elles-mêmes illégales du SCoT du Lévézou, incompatible avec les objectifs énergétiques du SRADDET de la région Occitanie, d’autre part méconnaît les objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) instituée par le décret du 21 avril 2020 pour la période de 2018 à 2028.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Salars, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête de la société Boralex Energie verte, au rejet des conclusions en intervention présentées par la SAS Centrale Eolienne des Pins (CEPIN) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2020-457 du 21 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— les observations de Me Dahéron, représentant les sociétés Boralex Energie Verte, Eurocape New Energy France et SAS Centrale Eolienne des Pins (CEPIN), et celles de Me Petit, représentant le pôle d’équilibre territorial et rural – syndicat mixte du Lévézou et la communauté de communes du Pays de Salars.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 mars 2021, le pôle d’équilibre territorial et rural – syndicat mixte du Lévézou (PETR) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) regroupant les communautés de commune de Lévézou-Pareloup et du Pays de Salars. Un recours gracieux a été exercé contre cette délibération le 10 mai 2021. Une décision tacite de rejet est née le 11 juillet 2021 du silence du PETR. Par une délibération du 19 janvier 2022, la communauté de communes du Pays de Salars a approuvé son plan d’urbanisme intercommunal. Par les requêtes susvisées, les sociétés requérantes demandent l’annulation de ces délibérations.
2. Les requêtes n°s 2105295, 2201591 concernant la situation des mêmes requérantes et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’intervention de la société SAS Centrale Eolienne des Pins :
3. La société SAS Centrale Eolienne des Pins, cessionnaire de la société Boralex Energie Verte pour le parc éolien de la Bouleste situé à Flavin et Pont de Salars, a intérêt à l’annulation des décisions attaquées dans les deux instances jointes. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le désistement de la société Volkswind France :
4. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, la société Volkswind France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir concernant la qualité à agir et la tardiveté du recours gracieux opposées dans l’instance n° 2105295 :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Si le PETR soutient que les personnes ayant signé le recours gracieux ne disposaient pas d’une habilitation pour ce faire, il ressort des pièces du dossier que M. A D disposait du pouvoir de représentation de la SASU Boralex Energie Verte dont il est le directeur général et que M. C B était titulaire d’une délégation de signature du président de la société Greenfuture, représentant légal de la société Eurocape New Energie France. En conséquence, ces personnes étaient bien habilitées à exercer un recours gracieux contre la délibération en litige. Leur recours gracieux a ainsi valablement interrompu le délai de recours contentieux contre la délibération du 4 mars 2021 et leur requête du 10 septembre 2021, introduite dans le délai de deux mois après l’intervention de la décision tacite de rejet de leur recours gracieux, n’est pas tardive.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la requête est présentée par un avocat, mandataire d’une personne morale dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en son nom et que l’avocat se borne à indiquer que la personne morale est représentée par ses représentants légaux, il n’est pas nécessaire, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer que le représentant de la personne morale a qualité pour engager l’action. En l’espèce, l’identité des représentants légaux des sociétés requérantes est établie par la production d’extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et leur requête est présentée par un avocat. Par suite, les requérantes ont qualité pour agir et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 4 mars 2021 approuvant le SCoT du Lévézou :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
7. Aux termes de l’article R. 141-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : /
1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie le 17 février 2020 pour avis sur le projet d’élaboration du SCoT du Lévézou à la suite de l’évaluation environnementale réalisée préalablement à l’enquête publique. Dès lors que cette autorité n’a pas été saisie du rapport de présentation du SCoT du Lévézou, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’avis de la MRAe, qui n’est au demeurant que consultatif, pour établir que ce document serait insuffisant au regard des dispositions de l’article précité R. 141-2 du code de l’urbanisme, dispositions qui ne sont par ailleurs pas applicables à l’évaluation environnementale elle-même, laquelle ne saurait être critiquée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de l’Occitanie :
9. Le SRADDET de l’Occitanie ayant été définitivement approuvé par le préfet de Région le 14 septembre 2022, soit postérieurement à l’adoption du SCoT du Lévézou, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le document attaqué n’en respecterait pas les objectifs. Au demeurant, le juge administratif n’exerce qu’un contrôle de la compatibilité des orientations et des objectifs du SCoT avec les règles générales du fascicule des SRADDET et il n’est à cet égard pas démontré qu’en prévoyant une augmentation de 22 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 dans un territoire d’ores et déjà à énergie positive dont la principale source d’énergie restera l’éolien, le SCoT du Lévézou serait incompatible avec les règles et les objectifs du SRADDET de l’Occitanie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-4 et L. 141-5 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d’orientation et d’objectifs « . L’article L. 141-4 du même code, alors en vigueur, prévoit que : » Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays « . Aux termes des dispositions de l’article L. 141-5 du même code, alors applicables : » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Enfin, aux termes de l’article L. 131-4 du même code alors en vigueur : » Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’en conditionnant dans son document d’orientation et d’objectifs le développement du parc éolien actuel aux limites cumulatives de dix mâts supplémentaires, en extension de deux parcs existants et à hauteur de mât identique, puis en reprenant ces limites dans son projet d’aménagement et de développement durables en circonscrivant une éventuelle extension au seul parc existant de Pont-de-Salars, le PETR a conféré au SCoT du Lévézou, dont les perspectives d’aménagement du territoire sont établies sur vingt-deux ans, un caractère prescriptif. S’il est soutenu en défense que ces restrictions sont justifiées par la volonté de ménager les espaces naturels et agricoles existants, ces dernières ne se sont pourtant accompagnées d’aucune analyse territorialisée des enjeux environnementaux permettant d’identifier à cet effet les potentialités et les contraintes du développement du parc éolien. Au contraire, les prescriptions limitatives introduites par le SCoT sont de nature à priver les communautés de communes de toute marge d’appréciation dans l’élaboration de leurs PLUi sur ce point et à empêcher la mise en œuvre, sinon de nouveaux projets éoliens susceptibles de requérir des hauteurs et un nombre de mâts supérieurs, du moins de l’entretien de parcs vieillissants dont l’obsolescence commandera à tout le moins, à l’aune des avancées technologiques habituellement constatées dans le secteur des énergies renouvelables, le remplacement d’équipements d’ici l’année 2030. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le SCoT du Lévézou méconnaît les dispositions des articles L. 141-4 et L. 141-5 du code de l’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
13. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
14. Par ailleurs, la circonstance que le juge décide l’annulation partielle d’une délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale au motif que certaines dispositions divisibles de ce schéma sont entachées d’illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que, pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, si les conditions qu’elles posent sont remplies.
15. Si le vice constaté au point 11 est susceptible d’être régularisé par la suppression des normes prescriptives concernant l’éolien, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ce vice n’affecte qu’une partie divisible du SCoT et, par suite, de la délibération approuvant le schéma. D’autre part, il ressort des conclusions du PETR qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur la légalité de la délibération.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation de la délibération attaquée approuvant le SCoT du Lévézou en tant que ce schéma limite l’implantation de plus de dix mâts sur le territoire uniquement en extension de deux parcs existants et les possibilités de renouvellement des parcs éoliens en exploitation à hauteur de mât identique sur des parcs existants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 janvier 2022 approuvant le PLUi du Pays de Salars :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
17. Aux termes des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la MRAe a été saisie le 18 mai 2021 pour avis sur le projet de PLUi du Pays de Salars. Si, dans son avis émis le 22 juillet 2021, l’autorité environnementale indique que l’évaluation environnementale du PLUi ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par le code de l’urbanisme en raison de « lacunes ne permettant pas d’apporter toute justification à même de garantir que le PLUi n’est pas susceptible de conduire à des impacts notables sur l’environnement », le grief des sociétés requérantes à l’encontre de ce document se borne à l’absence d’analyse des incidences environnementales du développement des éoliennes sur le territoire de la communauté de communes. Or, il ressort des pièces composant le dossier de PLUi, et notamment du rapport de présentation, que si les auteurs de ce plan ont délimité des zones Néol englobant l’ensemble des infrastructures existantes, ils n’ont pas délimité de secteurs destinés à l’implantation de nouveaux mâts en extension des parcs éoliens. L’analyse des incidences de la mise en œuvre du futur plan sur l’environnement n’impliquait donc pas d’analyse des incidences de l’implantation de nouveaux mâts. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté. Pa ailleurs, les dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme n’étant pas applicables à l’évaluation environnementale elle-même, celle-ci ne saurait être critiquée sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ".
20. Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
21. En l’espèce, sur le plan de la lutte contre le changement climatique et la production d’énergie renouvelable, le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi du Pays de Salars énumère, dans la deuxième des six grandes orientations de sa stratégie de développement durable, plusieurs mesures en vue de maintenir la force productive énergétique : " poursuivre l’utilisation de l’image de l’exploitation hydroélectrique pour l’attractivité du territoire, notamment touristique, permettre le maintien ou la remise en état d’usines hydroélectriques sur le Viaur ou le Céor et analyser d’éventuels projets au regard des enjeux environnementaux connus, utiliser les outils de production énergétique pour conforter les activités en place, par exemple en promouvant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments d’activités, permettre l’installation de nouveaux modes de production énergétique sur le territoire, valoriser les déchets par la réflexion sur la méthanisation, envisager l’installation de parc photovoltaïque au sol sur les secteurs correspondant au SCoT et de la charte départementale associée, notamment sur l’ancienne décharge de Salmiech, limiter l’extension des parcs éoliens selon les orientations du SCoT : dix mâts supplémentaires sur les deux parcs existants du Lévézou, répercutés pour la [communauté de communes] du Pays de Salars sur le parc en place Pont-de-Salars, autoriser la montée en puissance des parcs éoliens : augmentation de la puissance à hauteur et nombre de mâts constants ou inférieurs ". Si les sociétés requérantes soutiennent que cette dernière mesure fait obstacle à l’augmentation de la puissance des éoliennes existantes et produisent des documents dont il ressort effectivement que la hauteur moyenne des éoliennes récentes est supérieure aux modèles plus anciens, elles n’établissent pas que la modernisation des parcs existants imposerait nécessairement l’installation de mâts plus hauts ni que les mâts d’une hauteur identique aux mâts actuellement en service ne seraient plus commercialisés, rendant impossible toute évolution du parc à hauteur et nombre de mâts constants ou inférieurs. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du projet d’aménagement et de développement durables tels qu’ils viennent d’être cités qu’il comporte des mesures tendant à la réalisation des objectifs énoncés par le 7° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
22. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le PLUi du Pays de Salars méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’exception d’illégalité du SCoT du Lévézou :
23. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Un plan local d’urbanisme ne constituant pas une mesure d’application du schéma de cohérence territoriale et celui-ci ne constituant pas davantage la base légale du plan local d’urbanisme, l’ensemble des moyens invoqués par les requérantes à l’appui de l’exception d’illégalité du schéma de cohérence territoriale du Lévézou doivent être écartés comme inopérants.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit ni aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par les défenderesses sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Volkswind France.
Article 2 : La délibération du 4 mars 2021 par laquelle le pôle d’équilibre territorial et rural – syndicat mixte du Lévézou a approuvé son schéma de cohérence territoriale est annulée en tant que ce schéma limite l’implantation de plus de dix mâts sur le territoire uniquement en extension de deux parcs existants et les possibilités de renouvellement des parcs éoliens en exploitation à hauteur de mât identique sur des parcs existants.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Boralex Energie Verte, Eurocape New Energy France, SAS Centrale Eolienne des Pins et Volkswind France, au pôle d’équilibre territorial et rural – syndicat mixte du Lévézou et à la communauté de communes du Pays de Salars.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Grimaud, président,
Mme Karline Bouisset, première conseillère,
Mme Anaïs Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2105295, 2201591
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