Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2105295
TA Toulouse
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisances de l'évaluation environnementale

    La cour a estimé que les requérantes ne peuvent pas se prévaloir de l'avis de la MRAe, qui est consultatif, et que les insuffisances alléguées ne sont pas fondées.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le SRADDET

    La cour a jugé que le SRADDET ayant été approuvé après l'adoption du SCoT, les requérantes ne peuvent pas soutenir que le SCoT n'en respecterait pas les objectifs.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 141-4 et L. 141-5 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le SCoT limite l'implantation de nouveaux mâts et a jugé que cela méconnaît les dispositions des articles L. 141-4 et L. 141-5 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Insuffisances du rapport de présentation

    La cour a jugé que l'évaluation environnementale du PLUi ne nécessitait pas d'analyse des incidences de l'implantation de nouveaux mâts, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le PLUi comporte des mesures tendant à la réalisation des objectifs énoncés par l'article L. 101-2, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés Boralex Energie Verte, Eurocape New Energy France et SAS Centrale Eolienne des Pins demandent l'annulation de la délibération du 4 mars 2021 approuvant le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Lévézou, ainsi que celle du 19 janvier 2022 relative au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Salars. Les questions juridiques portent sur la légalité de ces délibérations, notamment en raison d'insuffisances dans l'évaluation environnementale et de restrictions à l'implantation d'éoliennes. La juridiction annule partiellement la délibération du SCoT, en raison de ses limitations sur le nombre et la hauteur des mâts d'éoliennes, mais rejette les autres conclusions des requérantes, y compris celles concernant le PLUi.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2105295
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2105295
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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