Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2114348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 juillet 2021, le 29 juin 2022 et le 29 septembre 2022, la SARL Maillodis, représentée par Me Salon, demande au tribunal :
1°) de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser la somme de 451 897,20 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice grave et spécial en lien avec les travaux du projet EOLE et notamment la construction de la gare de la Porte Maillot, de nature à engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle est fondée à obtenir le versement d’une somme de 376 581 euros hors taxe, correspondant à sa perte de marge brute par comparaison des exercices 2018 et 2016, à hauteur de 223 573 euros, et aux dépenses de communication qu’elle a dû exposer pour la limiter au titre de l’exercice 2018, à hauteur de 153 007 euros, ce qui correspond, après application de la taxe sur la valeur ajoutée, à une somme globale de 451 897,20 euros, toutes taxes comprises.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2022, le 5 septembre 2022 et le 20 octobre 2022, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Maillodis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la décision par laquelle une indemnisation a été refusée au titre des mois de janvier à mai 2018 présentait le caractère d’une décision confirmative insusceptible de faire courir un nouveau délai de recours contentieux ;
- aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Juffroy, représentant la SARL Maillodis,
- et les observations de Me Lecoutour, représentant la SA SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Maillodis exploite un supermarché sous la dénomination « Les Galeries gourmandes » au premier niveau souterrain de la galerie commerciale « Les Boutiques du Palais » du Palais des congrès, situé 2, place de la Porte Maillot, dans le 17ème arrondissement de Paris. A la suite du déclenchement des travaux de prolongement de la ligne E du réseau express régional d’Île-de-France (RER), qui impliquaient notamment la construction d’une station en souterrain de la place de la Porte Maillot, l’établissement public SNCF Réseau, devenu depuis le 1er janvier 2020 la SA SNCF Réseau, a mis en place une commission d’indemnisation amiable, que la SARL Maillodis a saisie le 5 mai 2020 d’une demande d’indemnisation au titre de l’année 2018. Par une décision du 4 mai 2021, le directeur de projet EOLE-NExTEO de la SA SNCF Réseau a rejeté cette demande. La SARL Maillodis demande sa condamnation à lui verser la somme de 451 897,20 euros TTC, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. D’une part, si les travaux de construction de la gare de la Porte Maillot du RER E ont pu occasionner une gêne pour l’activité commerciale des boutiques se situant au sein du Palais des congrès, en raison notamment des conditions rendues plus difficiles de la circulation automobile et piétonne, des nuisances sonores, de la fermeture temporaire d’une des entrées du parking souterrain réduisant le nombre de places de stationnement disponibles et de la fermeture, à compter du 2 juillet 2018, du couloir souterrain conduisant du métro et du RER directement dans la galerie commerciale, il résulte de l’instruction que l’accès à cette galerie et par conséquent au commerce de la société requérante n’a pour autant pas été rendu impossible ou excessivement difficile du fait de ces travaux. En outre, il résulte de l’instruction que si la fermeture d’une station-service et d’un garage automobile au sein du parking de la galerie a pu gêner la clientèle qui avait pour habitude de s’y rendre en voiture et de bénéficier d’un stationnement gratuit à partir d’un certain montant d’achats, il n’est pas établi que cette fermeture aurait entraîné une baisse significative de la fréquentation de la galerie commerciale et par conséquent causé à la société requérante un préjudice anormal.
4. D’autre part, la SARL Maillodis soutient avoir subi une baisse effective de 11,3 % de son chiffre d’affaires de l’exercice 2018 par rapport à celui l’exercice 2016, dernier exercice clos avant le début des travaux, alors que son chiffre d’affaires aurait au contraire dû augmenter à la faveur de la reprise du tourisme international à compter de 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette baisse aurait présenté un lien de causalité direct avec les travaux en litige dès lors que la société requérante exerce son activité dans le secteur concurrentiel du commerce alimentaire, qu’un établissement concurrent créé en septembre 2015 et voisin du supermarché de la SARL Maillodis a pu capter une partie de sa clientèle et que la galerie commerciale comporte en son sein plusieurs enseignes concurrentes pratiquant également la vente à emporter. En outre, si la société requérante fait valoir que la fermeture de plusieurs boutiques au sein de la galerie commerciale a réduit son attractivité et par suite sa fréquentation, il ne résulte pas non plus de l’instruction que ces fermetures présentent un lien direct avec les travaux litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les inconvénients ayant résulté pour la société requérante des travaux de prolongement de la ligne E du RER n’ont pas excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l’objet de travaux qui sont réalisés dans un but d’intérêt général. La SARL Maillodis ne justifie donc pas avoir subi un préjudice grave et spécial qui serait de nature à engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage de ces travaux au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Maillodis n’est pas fondée à demander la condamnation de la SA SNCF Réseau à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SNCF Réseau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Maillodis demande au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la SA SNCF Réseau d’une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Maillodis est rejetée.
Article 2 : La SARL Maillodis versera à la SA SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maillodis et à la SA SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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