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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2107275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Primovie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, la société Primovie, représentée par la société par action simplifiée EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et
2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la superficie sur laquelle est exercée une activité commerciale exonérée est connue et attestée par un géomètre-expert et qu’elle doit, par conséquent, être exonérée du paiement de la taxe à due-concurrence de la surface concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Primovie est propriétaire de locaux de bureaux situés au 36/40 bis rue de Picpus, dans le 12ème arrondissement de Paris, pour une surface totale déclarée de 5 581 mètres carrés. Elle a été imposée au titre de la taxe sur les bureaux, conformément à ses déclarations, au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle demande la réduction de la cotisation de taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années correspondantes, arguant de ce que la surface dédiée à une activité commerciale exonérée est prise en compte de manière erronée et a conduit, par conséquent, à une exagération de la taxe perçue.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». La société Primovie a déposé les déclarations comportant les données qu’elle conteste. Elle supporte en conséquence la charge de la preuve de démontrer le caractère exagéré de l’imposition en litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). / II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit (…) / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (…) / V. Sont exonérés de la taxe : (…) / 2° Les locaux (…) spécialement aménagés (…) pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) » ;
La société Primovie conteste les surfaces taxables retenues par l’administration sur le fondement de ses déclarations, arguant de ce que les surfaces occupées par l’association « La Maison Kangourou », qui exploite une crèche offrant des prestations à vocation sociale, doivent être exonérées, non à hauteur de 692 mètres carrés comme indiqué dans ses déclarations, mais à hauteur de 734, 05 mètres carrés, selon un métrage constaté par expert.
Il résulte en effet de l’instruction que si, comme le relève l’administration, la surface dédiée à la crèche est fluctuante selon les métrages, la requérante se prévaut en l’espèce d’un métrage, émanant du cabinet de Quénetain, géomètre-expert, lequel conclut à ce que la surface est de 734,05 m2. D’une part, indépendamment de la confusion qui pourrait résulter des différents métrages invoqués, il n’est pas contesté par l’administration fiscale que la société peut, à bon droit, voir exonérer la surface occupée par la crèche en application des dispositions précitées. D’autre part le métrage dont se prévaut la société, émanant d’un géomètre-expert, profession réglementée, fait foi jusqu’à preuve du contraire. La société Primovie doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’insuffisance de la surface retenue à titre de surface non taxable, qui doit être fixée à 734,05 mètres carrés et, partant, du caractère exagéré de l’imposition.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Primovie est fondée à demander la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à due concurrence de la surface exonérée de 734,05 mètres carrés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Primovie est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, en tant qu’elles correspondent à l’emprise de la crèche « La Maison Kangourou », pour une surface de 734,05 mètres carrés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Primovie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Primovie et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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