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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2313336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme F C et M. H C, agissants en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B C, né le 13 novembre 2009, représentés par le cabinet d’avocats Lerioux et Senecal, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer si la prise en charge et les soins reçus au centre hospitalier Necker et au centre hospitalier Trousseau par leur fils B C ont été conformes aux données acquises de la science et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de dire que l’expert déposer un pré rapport.
Ils soutiennent que dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, et sollicite l’appel à la cause de l’Oniam.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. L’enfant B C est né le 13 novembre 2009 avec une dysraphisme spina, et, devant de légers troubles sphinctériens, il a été opéré le 31 mars 2010 au sein de l’hôpital Necker. La constipation s’est poursuivie, et le 21 novembre 2021 une IRM a mis en évidence une moelle attachée basse avec probable présence de composantes lipomateuses intra canalaires postérieures et une cavité d’hydrosyringomyélie thoraco lombaire, puis, le 16 mai 2014, il a été observé une marche illimitée avec des chutes, des douleurs abdominales et des douleurs à la défécation obligeant à un nouveau traitement contre la constipation. Le 15 décembre 2015, une nouvelle IRM médullaire a mis en évidence une moelle attachée basse et des composantes lipomateuses intracanalaires postérieures. A l’âge de 7 ans, B C a présenté un pied neurologique spastique à gauche, et le 13 décembre 2018, une IRM médullaire a montré une stabilité de la cavité d’hydrosyringoméylie thoraco lombaire, aggravée en 2020. Le 4 janvier 2021, une intervention pour libération de moelle avec exérèse de lipome du cône terminal a été réalisée, et les suites ont été marquées par une majoration des déficits neurologiques avec paresthésie des deux membres inférieurs, déficit des deux membres sans systématisation radiculaire et prédominant en distalité. Le 5 janvier 2021, une IRM médullaire a mis en évidence un œdème médullaire en regard de L3-L5. L’enfant B C a été admis en hôpital de jour à Trousseau à compter du 2 juin 2021 ou il a été observé une vessie de petite capacité hyperactive et dysurique, une constipation chronique compliquée d’incontinence ainsi qu’un déficit des releveurs de cheville bilatéral plus marqué à droite avec un steppage compliquant la marche, ainsi qu’une scoliose lombaire. L’enfant B C souffre d’une absence de sensibilité ou de sensation du côté droit allant de la pointe des orteils jusqu’au genou, il rencontre des difficultés pour se déplacer et marche avec une attelle, et il est également contraint de s’auto sonder cinq fois par jour, et connaît des difficultés psychologiques importantes. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier Necker est susceptible d’être recherchée en raison des fautes commises et des préjudices subis M. et Mme C sollicitent la désignation d’un expert.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C, tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. G E exerçant au 59, boulevard Pinel, Hôpital Femme Mère Enfant à Bron (69677) et Mme D A exerçant 59, boulevard Pinel, Hôpital Mère Enfant à Bron (69677) sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme F C, M. H C, l’enfant B C, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’enfant B C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Necker et Trousseau et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical du jeune B C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de l’enfant B C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Necker, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de l’enfant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; se prononcer sur le fait de savoir si ceux-ci sont exempts de tout reproche ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de l’enfant B C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer sur la détresse respiratoire de l’enfant dans la suite de l’opération, dire si ce symptôme est connu et prévisible dans le contexte de ces opérations et si une surveillance aurait dû être adaptée à l’enfant ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de B C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre au jeune B C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée aux parents du jeune patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par le jeune B C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de l’enfant B C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de l’enfant B C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire au jeune B C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence scolaire puis professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par le jeune B C à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 10 mai 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, M. H C, représentants de l’enfant B C, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. G E et Mme D A experts.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313336/11-6
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