Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 janv. 2025, n° 2406837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal de :
1°) d’annuler un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2024 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Le préfet a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration,
— L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé,
— L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Vaucluse du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé à la frontière franco-espagnole et placé en garde à vue le 3 octobre 2024 en possession d’une fausse carte d’identité belge et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour au sein de l’espace Schenghen. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence selon l’arrêté du préfet de Vaucluse du
7 août 2023 à laquelle il n’a pas déféré.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. D’une part, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations orales avant l’édiction de la mesure contestée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il a pu faire plusieurs déclarations, notamment quant à son droit au séjour ou à la perspective de son éloignement à destination de son pays d’origine. En tout état de cause, le requérant n’indique aucun élément autre que ceux qu’il a déclarés à la police aux frontières susceptibles d’influer sur la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire peut être écarté.
4. D’autre part, l’arrêté litigieux comprend l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté querellé ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, si le requérant soutient qu’il vit en France depuis de nombreuses années et que son père et sa fratrie résident en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de telles allégations alors que la décision attaquée se borne à l’assigner à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Par suite, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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