Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2113891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2113891 le 29 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2022, M. et Mme C, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony (92160) a délivré à la société anonyme (SA) Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-22-1 et R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UCb 6, UCb 7, UCb 9, UCb 10, UCb 11 et UCb 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la SA Patrignani Aedificat, représentée par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’en l’absence de notification du recours contentieux à la commune et au pétitionnaire, elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, en l’absence de notification du recours administratif, elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2113894 le 29 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2022, M. A et Mme G, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony (92160) a délivré à la SA Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la SA Patrignani Aedificat, représenté par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2113896 le 29 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2022, Mme I, représentée par Me Cotillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony (92160) a délivré à la SA Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la SA Patrignani Aedificat, représenté par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2113897 le 29 octobre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril et 26 septembre 2022, M. H et Mme F, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony (92160) a délivré à la SA Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée et soutiennent en outre que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UCb 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la SA Patrignani Aedificat, représenté par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par des mémoires enregistrés les 1er juillet et 27 octobre 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2113898 le 29 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2022, M. et Mme B, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony (92160) a délivré à la SA Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la SA Patrignani Aedificat, représenté par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2113899 le 29 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2022, M. E, représenté par Me Cotillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony (92160) a délivré à la SA Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la SA Patrignani Aedificat, représenté par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2113891 susvisée.
Par un courrier en date du 17 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, dans ces six affaires, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de surseoir à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ainsi que des articles UCb 6, UCb 7, UCb 9, UCb 11 et UCb 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony.
Les parties n’ont pas donné suite à ce courrier.
Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les requêtes enregistrées sous les numéros 2113891, 2113894, 2113896, 2113897, 2113898 et 2113899 pour M. et Mme C, M. A et Mme G, Mme I, M. H et Mme F, M. et Mme B et M. E et tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony a délivré à la société anonyme (SA) Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune ainsi que les décision implicite de rejet opposée à leurs recours gracieux.
Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2025, M. et Mme C, M. A et Mme G, Mme I, M. H et Mme F, M. et Mme B et M. E persistent dans leurs conclusions à fin d’annulation et font valoir qu’il convient de condamner in solidum la commune d’Antony et la SA Patrignani Aedificat à leurs verser respectivement la somme globale de 2357,50 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— les observations de M. A et Mme F, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2021, le maire de la commune d’Antony a délivré à la société anonyme (SA) Patrignani Aedificat un permis de construire portant sur la construction, après la démolition de quatre logements, d’un immeuble collectif de vingt-cinq logements sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron à Antony (Hauts-de-Seine). Les recours gracieux formés le 29 juin 2021 contre cet arrêté par M. et Mme C, M. A et Mme G, Mme I, M. H et Mme F, M. et Mme B ainsi que M. E, propriétaires de terrains situés à proximité de ce projet, ont été implicitement rejetés. Les requérants ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de cet arrêté ainsi que des décisions implicites de rejet opposées à leurs recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les requêtes enregistrées sous les numéros 2113891, 2113894, 2113896, 2113897, 2113898 et 2113899 pour M. et Mme C, M. A et Mme G, Mme I, M. H et Mme F, M. et Mme B et M. E. Le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a imparti un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation, par un permis de construire modificatif, des vices tirés d’une méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et des dispositions des articles UCb 6, UCb 7, UCb 9, UCb 11 et UCb 12 du règlement du plan local d’urbanisme du règlement de la commune d’Antony.
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». Ainsi, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Le jugement précité du 16 mars 2023 a été notifié à la société Patrignani Aedificat le 29 mars 2023 et à la commune d’Antony le 20 mars 2023. Aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans les neuf mois suivant cette notification, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée dans le délai de neuf mois imparti pour ce faire, et alors que la société n’a pas demandé à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle au regard de l’ensemble de ces vices constatés, lesquels affectent en tout état de cause l’ensemble du projet, l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony a délivré à la société Patrignani Aedificat un permis de construire n° PC 92002 21 A0002, en vue de la construction, après démolition de quatre logements, d’un immeuble comportant vingt-cinq logements privés sur un terrain situé au 7, 9, 11 et 13 avenue Raymond Aron sur le territoire de la commune doit être annulé, ainsi que les décision implicites de rejet opposée aux recours gracieux des requérants.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge M. et Mme C, M. A et Mme G, Mme I, M. H et Mme F, M. et Mme B et M. E qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge la commune d’Antony et de la SA Patrignani Aedificat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony a accordé à la société Patrignani Aedificat un permis de construire, ensemble les décisions implicites des recours gracieux des requérants, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à M. A et Mme G, à Mme I, à M. H et Mme F, à M. et Mme B, à M. E, à la SA Patrignani Aedificat et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2113894-2113896-2113897-2113898-2113899
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