Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 janvier 2024 et 17 septembre 2024, Mme C B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024, qui s’est entièrement substitué à la décision implicite qu’elle contestait initialement, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans en sa qualité d’ascendant à charge de français ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite était insuffisamment motivée ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision méconnaît l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025 par une ordonnance du 21 janvier 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 30 août 1953, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », valable du 3 novembre 2022 au 1er février 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour fondé sur les dispositions du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le 27 avril 2023. Par l’arrêté contesté du 21 août 2024, qui s’est substitué en cours d’instance au refus implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision explicite désormais contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde et mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de Mme B qui ont conduit la préfète à lui refuser la délivrance du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, initialement soulevé à l’encontre du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui a disparu en cours d’instance, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ».
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne démontrait pas être en situation régulière au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle a effectué sa demande le 27 avril 2023 alors que son visa était valable du 3 novembre 2022 au 1er février 2023 et, d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’elle ne démontrait pas être à la charge de sa fille française, dès lors qu’elle dispose de ressources propres en percevant une pension de retraite mensuelle de 34 000 dinars algériens qui, au vu des réalités économiques en Algérie, lui permettrait une indépendance financière. La requérante, qui ne conteste pas avoir formulé sa demande hors période de validité de son visa, soutient qu’elle n’a que de faibles ressources en Algérie qui ne lui permettent pas de vivre et de subvenir à ses besoins, sans contester, ni le montant de sa pension de retraite mensuelle, ni l’appréciation de son indépendance financière, tels que pris en compte par la préfète dans la décision contestée. Dans ces conditions, elle n’établit pas être à la charge de sa fille et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (). Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, à l’âge de soixante-neuf ans. Si elle fait valoir que sa fille, son gendre et ses petits-enfants sont de nationalité française, que ces derniers sont scolarisés en France, qu’elle vit auprès d’eux et qu’elle dispose donc de l’ensemble de ses attaches familiales en France, une telle circonstance ne suffit pas à considérer qu’elle y aurait désormais établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, eu égard à la très courte durée de sa présence en France et alors qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Algérie. De même, si elle soutient qu’elle s’occupe régulièrement de ses petits-enfants et que sa fille, qui souffre d’importants problèmes de santé, aurait besoin de sa présence à ses côtés pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, le caractère indispensable de sa présence dans un tel contexte ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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