Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2515092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, née le 4 novembre 2025 suite à sa demande enregistrée à la Préfecture du Rhône le 4 juillet 2025
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte fixée de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code
de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 1 mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, les deux l’autorisant à travailler, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône a produit des pièces complémentaires, constituées d’une attestation de décision favorable en date du 15 décembre 2025 concernant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2027.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, Mme C… épouse A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme C… épouse A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, ayant reçu une carte de séjour pluriannuelle postérieurement à l’introduction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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