Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile et de lui adresser une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante russe née le 15 juillet 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2025. Elle a sollicité son admission au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 23 septembre suivant en procédure dite « Dublin ». Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile en Croatie le 4 août 2025. La préfète du Rhône a saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaitre leur accord explicite le 21 octobre 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En, premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C…. Le moyen trié du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ».
5. La requérante se prévaut de sa relation avec M. B…, un compatriote qui bénéficie du statut de réfugié et réside en France depuis 2005, avec lequel elle vit depuis le mois de décembre 2025 et de la naissance à venir de leur premier enfant, prévue à l’été 2025. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme C… aurait, par écrit, exprimé le souhait de voir la France examiner sa demande d’asile. Par suite, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition que la préfète se devait de lui proposer une telle demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
7. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Mme C… soutient que la présence de son compagnon, dont elle est enceinte depuis le mois de décembre 2025, justifie que sa demande d’asile soit examinée en France. Il est, toutefois, constant que l’intéressée a déclaré, lors de son entretien avec individuel du 23 septembre 2025, être célibataire et n’avoir aucune attache familiale en France. La relation entre Mme C… et M. B…, qui s’est nouée après son arrivée sur le territoire français, demeure donc récente à la date de la décision attaquée et la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que M. B… serait le père de son enfant à naître. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que sa demande soit examinée en France. Il n’est pas davantage allégué qu’une prise en charge médicale appropriée à l’état de santé de Mme C… serait indisponible en Croatie. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C…, qui n’est arrivée sur le territoire français que le 1er septembre 2025, ne justifie pas de l’intensité de la relation qui l’unirait à un compatriote bénéficiaire du statut de réfugié avec lequel elle vit en se contentant de produire une attestation établie par ce dernier le 22 janvier 2025 aux termes de laquelle il se se borne à indiquer qu’ils vivent ensemble « depuis le mois de décembre 2025 » et vont « avoir un enfant car Mme C… est enceinte d’un mois environ ». Elle ne démontre pas davantage, par les pièces qu’elle produit, qu’il serait le père de son enfant à naître. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. Si Mme C… invoque l’intérêt supérieur de son enfant à naître, il résulte de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qu’il ne peut utilement se prévaloir de l’article 3-1 de cette convention, l’enfant n’étant pas encore né à la date de l’arrêté contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 19 janvier 2026 présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Formation ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Accord ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Carte d'identité ·
- Fait ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.