Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 5 février 2026, n° 2600978
TA Lyon
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que la préfète avait procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M me C… et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que M me C… n'avait pas exprimé par écrit le souhait de voir la France examiner sa demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que M me C… ne justifiait pas d'une relation suffisamment établie pour invoquer cet article, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'enfant n'étant pas encore né, cet argument ne pouvait être pris en compte, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé que la décision de la préfète de ne pas examiner la demande était discrétionnaire et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600978
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2600978
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 5 février 2026, n° 2600978