Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 nov. 2025, n° 2503544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 4 novembre 2025 sous le n° 2503544, M. C… D…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 19 octobre 2025 par lesquels le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Aube de lui communiquer l’ensemble des documents sur lesquels il a fondé cet arrêté en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à son effacement du fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède donc pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- l’arrêté contesté l’assignant à résidence est dépourvue de base légal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 octobre 2025 ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une domiciliation à Paris ;
- il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2503545, M. C… D…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Aube de lui communiquer l’ensemble des documents sur lesquels il a fondé cet arrêté en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 octobre 2025 ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du CESEDA dès lors qu’il justifie d’une domiciliation à Paris ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
- les observations de Me Moller, représentant M. D…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que le requérant justifie être entrée en France en 2014 et y résider habituellement depuis lors, qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’un domicile stable et fixe à Paris depuis le 1er janvier 2024 de sorte qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans est disproportionnée,que la décision l’assignant à résidence repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a jamais déclaré résider dans l’Aube et qu’elle est disproportionnée ;
- les observations de M. D… qui précise qu’il ne dispose pas d’attaches familiales en Côte-d’Ivoire, qu’il a effectué diverses activités dans le domaine du bâtiment de manière précaire et qu’il réside à Paris depuis 10 ans.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 16 janvier 1989, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Le 25 juin 2015, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 29 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 26 mai 2017, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de cette demande déposée le 19 mai 2017. Par un arrêté du 22 septembre 2017, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 mars 2025, M. D… a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile, déclaré irrecevable par une décision du 17 mars 2025 de l’OFPRA. Le 18 octobre 2025, l’intéressé a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale. Par des arrêtés du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Les requêtes n° 2503544 et n° 2503545, présentées pour M. D… sont relatives à la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet l’Aube pour prendre la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. D… établi le 18 octobre 2025 par les services de la gendarmerie nationale, que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté, lequel vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Aube mentionne les conditions de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 18 octobre 2025, son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français, compte tenu du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 29 juin 2015 confirmé par la CNDA le 23 décembre 2015, puis de sa demande de réexamen le 26 mai 2017 suivie d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de police de Paris le 22 septembre 2017, ainsi que le rejet de sa seconde demande de réexamen par une décision de l’OFPRA du 17 mars 2025 de sorte qu’il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du b) du 2° de l’article L. 542-2 du même code. Il indique également que le requérant, dépourvu de titre de séjour, ne justifie pas avoir entamé des démarches en vue régulariser sa situation administrative en France, qu’il est célibataire et sans enfant, que s’il déclare travailler, il exerce cette activité en toute irrégularité, qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ne dispose d’aucune famille en France ni d’aucune attache intense et stable, et n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet relève, en outre, que la décision qui est opposé au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
D’autre part, si l’arrêté en litige mentionne que l’intéressé déclare résider en France depuis 2015 sans être en mesure de le justifier, cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour du requérant avant d’édicter la décision en litige. La motivation de cet arrêté, tel qu’elle est résumée au point précédent, révèle au contraire que le préfet de l’Aube a procédé à cette vérification au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment à l’occasion de l’audition de M. D… par les services de la gendarmerie nationale le 18 octobre 2025.
Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, de l’absence de vérification du droit au séjour du requérant en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Selon l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet de l’Aube et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et par la CNDA, le requérant a respectivement présenté une première demande de réexamen, le 19 mai 2017, rejetée par l’OFPRA par une décision du 26 mai 2017 notifiée le 5 juillet 2017, puis une seconde, le 6 mars 2025, rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 17 mars 2025 notifiée le 24 mai 2025. En outre, ce relevé d’information comporte la mention « Réexamen irrecevable ADC » signifiant une absence de crainte au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions précitées du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, à compter du 24 mai 2025, date de notification de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 de ce code. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… soutient qu’il vit en France depuis le mois de décembre 2014 et qu’il ne dispose plus d’attache familiale dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents. Toutefois, si l’intéressé justifie, au regard des éléments qu’il produit, résider sur le territoire français de manière habituelle depuis le mois de janvier 2015, soit depuis 10 ans à la date de la décision contestée, il est constant qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour le territoire français, le requérant ne démontre pas avoir tissé des liens personnels intenses et stables en France. Par ailleurs, si l’intéressé produit les justificatifs de décès, le 3 mars 2011, de ses parents, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… est sans emploi et ne justifie d’aucune perspective d’embauche. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de la durée de ce séjour, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet de l’Aube a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, de l’article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des éléments qui ont été portées à sa connaissance, notamment dans le cadre de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 18 octobre 2025.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Si le requérant soutient que le préfet de l’Aube ne pouvait le regarder comme ne présentant pas de garantie de représentation suffisantes au sens et pour l’application du 8° de l’article L. 612-3 cité au point précédent, l’intéressé ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait aux mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de police de Paris le 22 septembre 2017 et le 15 juillet 2025, ainsi que le relève le préfet de l’Aube dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, compte tenu du risque que le requérant se soustrait une nouvelle fois à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment à l’occasion de son audition par les services de gendarmerie le 18 octobre 2025.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… justifie résider en France depuis 2015, il est célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas avoir tissé des liens personnels stables et intenses sur ce territoire. Il en ressort, en outre, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 22 septembre 2017 et le 15 juillet 2025 auxquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour assigner à résidence dans l’Aube M. D…, le préfet de l’Aube a relevé que l’intéressé a déclaré résider habituellement dans ce département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition établi le 18 octobre 2025 par les services de la gendarmerie nationale que l’intéressé a déclaré être hébergé au 51 boulevard de Belleville à Paris (75011) par une connaissance dont il n’a pas souhaité révéler l’identité à cette occasion. Pour en justifier devant le tribunal, il produit une attestation d’hébergement établi par la personne qui l’héberge à titre gratuit, M. A… B…, ainsi qu’un courrier envoyé à cette adresse le 16 juillet 2025 par les services de l’assurance maladie à Paris. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision contestée, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans l’Aube, le préfet de ce département n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, s’est fondé sur des considérations entachées d’erreur matérielle et a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans l’Aube pour une durée de 45 jours. Le surplus des conclusions à fin d’annulation des requêtes doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision d’assignation en résidence en litige, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. D… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moller, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Moller par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a assigné à résidence M. D… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moller, avocate de M. D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C… D…, à Me Hanna Moller et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Conseiller municipal ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Maladie rénale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Formation ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Accord ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.