Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2520201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 11 novembre 2025, que son contrat en alternance a été suspendu et qu’elle ne peut plus poursuivre sa formation, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel et à son droit à la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B…, ressortissante rwandaise née le 25 mai 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale, valable du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2025. Elle a sollicité le 12 septembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir qu’elle est dépourvue de titre de séjour depuis le 11 novembre 2025, que son contrat en alternance a été suspendu, sans toutefois en justifier, et qu’elle ne peut plus poursuivre sa formation, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel et à son droit à la formation. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, la requérante peut justifier, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la régularité de son séjour par la présentation de sa carte de séjour pluriannuelle, dans la limite de trois mois à compter de son expiration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Maladie rénale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Élimination des déchets ·
- Agrément ·
- Abroger ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Part ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Vie commune ·
- Travail ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Force publique
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Conseiller municipal ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Construction
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.