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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 juin 2018, n° 2017J00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2017J00284 |
Texte intégral
2017J00284 – 1815500001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/06/2018 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 juin 2017
La cause a été entendue à l’audience du 09 avril 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Michel HERBRETEAU, Juge, – Monsieur Lionel ROSSI, Juge, Assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – La SARL MAREX représentée par Monsieur X, co-gérant 2017J284 85 RUE LAVOISIER ZIRST 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN DEMANDEUR – représenté(e) par CABINET PWC – […]
— La SARL MAREX représentée par Monsieur Y, co-gérant 85 RUE LAVOISIER ZIRST 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES – 88 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON
ET – Monsieur A Y F G DE LA FONTAINE NOIRE […] – représenté(e) par Maître LADET Sophie – […]
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— Monsieur B Z-H […] – représenté(e) par Maître LADET Sophie – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 82,76 € HT, 16,55 € TVA, 99,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/06/2018 à CABINET PWC Copie exécutoire envoyée le 04/06/2018 à SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES Copie exécutoire envoyée le 04/06/2018 à Me LADET Sophie
2017J00284 – 1815500001/3
LES FAITS
La SARL MAREX exerce une activité de conseil à l’export.
Son capital social est réparti ainsi : – Monsieur A Y – 47.50% soit 6 740 parts sociales, – Monsieur C A X – 47.50% soit 6 740 parts sociales, – Monsieur B Z-H – 5% soit 710 parts sociales,
Ses deux co-gérants M. A Y et M. C-A X ont perçus jusqu’en février 2017 une rémunération identique fixée à 9 800 € mensuel chacun.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la société et de la mésentente entre les co-gérants, l’un d’eux M. A Y, a convoqué une Assemblée Générale le 11 février à 10 heures, dont l’objet est de fixer la rémunération de M C A X à 300 € par mois à compter du 01 mars 2017, ainsi que la suppression de la mise à disposition d’un véhicule et le remboursement de ses frais.
Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.
L’autre co-gérant M. C-A X a, de son côté convoqué une Assemblée Générale à la même date, mais à 11 heures, avec pour objet, la fixation de la rémunération des deux co-gérants à la somme de 5 000 € par mois, pour chacun.
Cette résolution a été refusée à la majorité des voix.
Par courrier du 22 mai 2017 l’Avocat PWC indiquait aux associés de la société, intervenir à la demande de M. C-A X en sa qualité de co-gérant, afin de défendre les intérêts de la SARL MAREX, la décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2017 à 10 heures étant estimée contraire à l’intérêt social de la société et prise dans le but de favoriser les seuls intérêts de M A Y.
Par assignation du 22 juin 2017, la SARL MAREX par son co-gérant M C-A X a assigné M. A Y et M. B Z-H à l’effet de constater un abus de majorité et en conséquence, prononcer la nullité de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 février, fixant la rémunération du co-gérant M. C-A X à 300 € mensuel.
Estimant que l’action engagée, était une action en abus de majorité, qui devait être initialisée non pas par la SARL MAREX, mais par le co-gérant, M C-A X, qui s’estime victime de cet abus. La SARL MAREX à l’initiative de son deuxième co-gérant M A Y, et représenté à cette fin par la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES, s’est désisté d’instance et d’action de la procédure en cours.
La validité de ce désistement est contestée par l’Avocat PWC
La SARL MAREX est simultanément représentée par les deux cabinets qui ne sont pas d’accord sur le désistement en cours.
De leur côté, M. A Y co-gérant et M. B Z-H associé, par la voie de leur conseil Me Sophie LADET acceptent purement et simplement ce désistement d’instance et d’action.
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
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LA PROCEDURE
Par assignation délivrée le 22 juin 2017 par la Maître D N’E, Huissier de Justice associé à […], et dans ses conclusions récapitulatives du 21 décembre 2017 la SARL MAREX par son co- gérant M C A X, demande au tribunal de :
I. Sur l’acte de désistement formé par M A Y, co-gérant de la SARL MAREX
Constater que M A Y, co-gérant, ne s’est pas opposé à l’action en justice de la SARL MAREX à l’encontre des associés du bloc majoritaire, avant l’enrôlement de l’assignation auprès du greffe du Tribunal de commerce de Grenoble ;
Dire et Juger, en conséquence, que la demande de désistement présentée par la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIE pour le compte de la SARL MAREX et portée par M A Y, en sa qualité de co-gérant, est frappée de nullité ;
Constater que M A Y, par sa demande de désistement portée au nom de la SARL MAREX, devient à la fois demandeur et défendeur à la même action et ce aux fins de défense de ses propres intérêts, créant ainsi une communauté d’intérêt entre le représentant de la société à ladite demande et l’un des défendeurs qui interdit à M A Y de faire désister la société d’une action qu’elle a dirigé contre lui en sa qualité d’associé ;
Constater que la représentation successive, par la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES des défendeurs puis de la société demanderesse, dans le cadre de la demande de désistement, constitue une situation de conflit d’intérêt entachant l’acte de désistement d’une irrégularité manifeste ;
Dire et Juger, en conséquence, que la demande de désistement portée par M A Y, en sa qualité de co-gérant, et présentée par la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES pour le compte de la SARL MAREX, est irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
Constater l’existence d’une mésentente grave au sein de la gérance et des associés, faisant ainsi obstacle au fonctionnement normal de la SARL MAREX et la mettant ainsi en péril par cette situation de blocage ;
Ordonner la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire avec pour mission de gérer et administrer provisoirement la société ;
Constater que M A Y a agi de manière purement dilatoire et abusive en présentant au nom de la SARL MAREX une demande de désistement à son profit et en se prévalant de sa propre inaction en qualité de défendeur ;
Condamner, en conséquence, M A Y à verser à la SARL MAREX la somme de 5.000.00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de manière dilatoire et abusive ;
II. Sur le fond du dossier : l’abus de majorité et la violation des statuts
Constater l’existence d’un abus de majorité exercé par Messieurs Y et Z- H à l’encontre des intérêts de la SARL MAREX ;
Prononcer, en conséquence, la nullité de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2017 à 10 heures ;
Ordonner, en conséquence, à compter du 1er mars 2017, la poursuite du paiement de la rémunération de Monsieur X telle que prévue par la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 janvier 2015, à raison d’une somme mensuelle nette de 10.333.33 € ;
Ordonner, en conséquence, à compter du 1er mars 2017, la poursuite de la prise en charge des frais professionnels de M X ;
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Ordonner, en conséquence, à compter du 1er mars 2017, la poursuite de la mise à disposition du véhicule de fonction de M X et les remboursements de frais afférents ;
Constater que M Y a violé les statuts de la SARL MAREX en contractant un emprunt d’un montant de 66.601.85 € pour financer l’achat d’une Audi A 7 à son profit sans y être autorisé par une décision ordinaire ;
Condamner M Y à rembourser l’emprunt contracté sur ses fonds propres et à restituer à la SARL MAREX les sommes ayant servies à couvrir les premières échéances dudit prêt ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Messieurs Y et Z-H à verser à la SARL MAREX la somme de 15.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Messieurs Y et Z-H aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2018, la SARL MAREX par Monsieur A Y co- gérant et Monsieur B Z-H associé, demande au Tribunal de : Vu l’article 384 du Code Civil, Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SARL MAREX ;
Constater le dessaisissement du Tribunal de Commerce,
Débouter toute partie de toute autre demande,
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre, Monsieur A Y et Monsieur B Z-H, sollicite que le Tribunal :
Donne acte à Monsieur A Y et Monsieur B Z-H de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL MAREX ;
Déclare le désistement d’instance et d’action formé par la SARL MAREX parfait ;
Dise et juge que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
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LES MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions respectives, du 21 décembre 2017 pour la SARL MAREX représentée par son co- gérant M C-A X, du 26 janvier 2018 pour la SARL MAREX représentée par son autre co- gérant M A Y et du 17 novembre 2017 pour M A Y et M B Z- H, les parties échangent les arguments suivants :
Sur l’acte de désistement formé par M A Y, co-gérant de la SARL MAREX : Pour la SARL MAREX – M C-A X. En droit : Que selon l’article 1848 du Code Civil, l’opposition d’un co-gérant à l’exercice d’une action en justice par un autre co-gérant ne produit effet que si elle est antérieure à la délivrance de l’acte introductif d’instance. Que l’article 117 du Code de Procédure Civile dispose : «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :…..le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale » En fait : Qu’a aucun moment, M A Y, en qualité de co-gérant, ne s’est opposé à l’action en justice envisagée par la SARL MAREX à l’encontre des associés du bloc majoritaire, alors que la société leur avait indiqué par ses courriers, qu’à défaut de réponse, elle saisirait les juridictions compétentes pour faire cesser l’abus de majorité. Que de ce fait M A Y est dépourvu du pouvoir de représenter la SARL MAREX au titre de l’instance en cours depuis le 27 juin 2017. Et qu’en conséquence la demande de désistement portée par M A Y, en sa qualité de co-gérant est frappée de nullité. Pour la SARL MAREX – M A Y A titre liminaire : Qu’il n’appartient pas à la SARL MAREX d’intervenir dans les rapports entre associés, et que si l’un ou l’autre des associés estime devoir engager, au titre d’abus de majorité ou de minorité, la responsabilité de ses coassociés, il lui appartient de le faire lui-même et à ses frais, et c’est pourquoi la SARL MAREX, missionnée par l’un de ses co-gérants, s’est désistée d’instance et d’action, ce désistement ayant été accepté par les associés M A Y et M B Z-H. En droit Que selon l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint par l’effet «du désistement d’action». Que l’article 395 du Code de Procédure Civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur … ». Enfin que l’article 384 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». En fait Que le constat du désistement n’est pas une décision que prend le tribunal, mais un simple constat d’une situation procédurale qui n’est pas soumis à son appréciation. Que le désistement produit ses effets dès que le demandeur a manifesté sa volonté d’abandonner l’instance ou l’action, ou dès que le défendeur a déclaré accepter le désistement. Que le Tribunal ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans la mesure où il a été mis fin à l’instance par le seul acte de désistement. Que les pouvoir du gérant de SARL sont définis à l’article L223-18 du Code de Commerce et que le raisonnement du co-gérant M C A X, qui consiste à soutenir que l’autre co-gérant M A Y, aurait dû s’opposer à l’action en justice avant qu’elle ne soit engagée, est sans fondement.
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Sur le conflit d’intérêts Pour la SARL MAREX – M C-A X. En droit : Que l’article 122 du Code de Procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En fait : Que nul ne peut être demandeur et défendeur à la même instance pour sa propre cause. Que M A Y est défendeur à l’action, en sa qualité d’associé, en vue de constater un abus de majorité. Qu’en sa qualité de co-gérant, il a introduit, une demande de désistement d’instance, et que cette représentation successive des défendeurs puis de la société demanderesse constitue une situation de conflit d’intérêt entachant l’acte de désistement d’une irrégularité manifeste, et qu’en conséquence le Tribunal devra déclarer irrecevable pour défaut du droit d’agir la demande de désistement présentée par la SARL MAREX – M A Y. Pour la SARL MAREX – M A Y Que l’action en abus de majorité est l’action en responsabilité engagée par un associé minoritaire contre une décision prise à la majorité des associés et dont il estime qu’elle est contraire à l’intérêt de la société, et prise dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires et contraire à ses propres intérêts. Qu’en se désistant de la présente instance et en invitant M C-A X à engager directement contre ses associés toute procédure jugée utile, la SARL MAREX – M A Y fait au contraire son possible pour éviter tout conflit d’intérêt qui résulterait de l’utilisation de la SARL MAREX dans ce qui n’est qu’un désaccord entre associés sur la rémunération des gérants.
Sur la demande de nomination d’un administrateur Pour la SARL MAREX – M C-A X. Que depuis la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2017, le bloc majoritaire des associés fait entrave au fonctionnement de la société ; et que cette décision a eu pour effet de priver M C-A X, principal apporteur d’affaires de la société, des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions de prospection de clientèle et autres fonctions de la gérance de la société. Qu’en conséquence il y a lieu de nommer un administrateur judiciaire provisoire aux fins d’assurer la poursuite et le respect de l’intérêt social. Pour la SARL MAREX – M A Y Que cette demande est sans rapport avec la question du désistement et concerne le fond du débat et qu’elle devra être examinée dans un second temps.
Sur l’attitude abusive et dilatoire de M A Y Pour la SARL MAREX – M C-A X. Que M A Y a introduit à des fins purement dilatoires et abusives la demande de désistement de la SARL MAREX. Et qu’en conséquence, il y lieu de condamner M A Y à verser à la SARL MAREX la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le fond du dossier : l’abus de majorité et la violation des statuts Pour la SARL MAREX – M C-A X. Qu’il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Que la réduction de la rémunération de M C-A X et la suppression de son outil de travail (véhicule) reviennent à priver la société de son principal contributeur économique et, d’un des principaux contributeurs à la gérance de la société. Qu’il en résulte que la décision prise par l’assemblée du 11 février est contraire à l’intérêt social de la SARL MAREX et caractérise un abus de majorité au détriment de la SARL MAREX. Qu’en conséquence le Tribunal jugera nulle et non avenue la décision de l’assemblée du 11 février 2017 et ordonnera à compter du 01 mars 2017 le rétablissement de la rémunération et avantages de M C-A X Que la souscription d’un emprunt afin de financer l’achat d’un véhicule destiné à M A Y est en violation des statuts de la SARL MAREX, dans la mesure où aucune assemblée d’associés n’a été convoquée ni consultée sur la question, et qu’en conséquence le Tribunal condamnera M A Y à rembourser l’emprunt contracté, et restituer à la SARL MAREX les sommes ayant servies à honorer les premières échéances du prêt. Pour la SARL MAREX – M A Y Qu’il y a lieu de renvoyer l’audience à une date ultérieure afin que l’affaire puisse poursuivre sa mise en état sur le fond.
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MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LE LITIGE Attendu que la SARL MAREX par son co-gérant M C-A X a assigné M A Y autre co-gérant et M B Z-H associé, à l’effet de constater un abus de majorité suite à la décision de l’Assemblée du 11 février 2017 de porter la rémunération de M C-A X d’un montant de 9 800 € à 300 € par mois et en conséquence, de prononcer la nullité de la décision de cette assemblée ;
Attendu que la SARL MAREX par son autre co-gérant M A Y s’est désistée d’instance et d’action par voie de conclusions, ledit désistement ayant été accepté par les défendeurs M A Y et M B Z-H ;
Attendu que l’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit atteinte d’une capacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ;
Attendu que l’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu que M C-A X a estimé que la décision des associés de la SARL MAREX de diminuer sa rémunération constituait un abus de majorité commis à son préjudice, mais au lieu d’engager lui-même l’action, il l’a faite engager par la SARL MAREX, en se prévalant de sa qualité de co-gérant, et que ce choix procédural a conduit la SARL MAREX par son autre co-gérant a se désister d’instance et d’action par voie de conclusions, ledit désistement ayant été accepté par les défendeurs M A Y et M B Z-H ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la SARL MAREX d’intervenir dans ses rapports entre associés, et que si l’un ou l’autre des co-gérants estime devoir engager, au titre d’abus de majorité ou de minorité, la responsabilité de ses coassociés, il lui appartient de le faire lui-même ;
Attendu que nul ne peut être demandeur et défendeur à la même instance pour sa propre cause ;
Attendu que la représentation successive des demandeurs constitue une situation de conflit d’intérêt entachant les actions entreprises ; Le Tribunal déclarera irrecevable pour défaut du droit d’agir toutes les demandes présentées par les co-gérants M C A X et A Y pour la SARL MAREX et rejettera l’ensemble des demandes formulées par les parties en présence ;
Attendu que la présente instance a été rendue nécessaire par les prétentions injustifiées de chacune des parties, les dépens seront donc partagés par moitié entre elles et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC dans cette affaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE irrecevable pour défaut du droit d’agir les demandes présentées par la SARL MAREX par l’intermédiaire de ses deux co-gérants Monsieur C A X et A Y.
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs fins et prétentions.
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DECIDE qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties.
DIT que les dépens seront mis pour moitié à la charge de Monsieur C-A X et Monsieur A Y.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Brigitte SIVERA, Président – Vanessa LESNIEWSKI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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