Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2024 et 21 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Plunian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire un abri de jardin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin les Avignon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a entaché sa décision d’erreur de fait en estimant que diverses annexes, d’une surface globale de 146 mètres carrés, sont déjà édifiées sur le terrain d’assiette du projet ;
- il ne pouvait légalement requalifier des espaces non déclarés comme annexes dans le dossier de permis en procédant à des investigations ;
- l’illégalité des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus de permis ;
- le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a fait une inexacte application des dispositions de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a entaché sa décision d’erreur de droit en prenant en compte l’emprise au sol de constructions édifiées avant l’entrée en vigueur de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’illégalité des dispositions de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus de permis.
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 avril 2024, la commune de Saint-Saturnin les Avignon, représentée par Me Plantevin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plunian, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en mairie le 14 octobre 2023 et complétée le 8 novembre 2023, M. D… a sollicité un permis de construire un abri de jardin fermé, d’une surface de 21,50 mètres carrés, sur un terrain situé 403 chemin d’Entraigues à Saint-Saturnin les Avignon. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AH n°69, classée en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Selon l’article L. 2122-29 de ce dernier code, dans sa version alors applicable : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier ».
3. L’arrêté contesté a été signé, pour le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon, par M. B… C…, 4ème adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a consenti à M. C… une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment « l’exécution » des « dossiers relatifs à l’urbanisme » et la « signature des documents » dans cette matière, était suffisamment précise pour autoriser son bénéficiaire à signer l’arrêté de refus de permis en litige. Toutefois, s’il est constant que cet arrêté a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 25 mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’un affichage alors que la seule production de la mention de l’arrêté dans le registre des arrêtés du maire ne saurait valoir publication dans un recueil des actes administratifs au sens de l’article L. 2122-29 précité. La délégation de signature dont se prévaut la commune de Saint-Saturnin les Avignon n’était donc pas exécutoire au jour de l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin les Avignon la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme demandée par la commune de Saint-Saturnin les Avignon à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Saturnin les Avignon versera à M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin les Avignon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Saint-Saturnin les Avignon.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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