Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2533855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mesurolle, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2505723/4-3 du 14 mars 2025 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en exécution de l’article 3 de l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2505723/4-3 du 14 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a convoqué le requérant le 5 décembre 2025 pour un rendez-vous le 17 décembre 2025 afin de réexaminer sa demande.
Vu :
- l’ordonnance du 25 juillet 2025 N° 2505723/4-3 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 9 décembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bordat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Amat, juge des référés ;
- les observations de Me Mesurolle, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 par le juge des référés du tribunal, le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, convoqué M. B… pour réexaminer sa demande. Compte tenu de cette circonstance, il n’y a plus lieu, en l’espèce, de statuer sur les conclusions de la requête. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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