Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327758 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucune autorisation de se maintenir sur le territoire français, que cette situation l’expose au risque de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français à tout moment, que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu en conséquence de l’absence d’un document de séjour valide, qu’elle est sans ressources depuis un mois, qu’elle n’est plus en mesure d’exercer l’activité professionnelle qui lui permettait jusqu’alors de subvenir à ses besoins et d’assumer ses charges personnelles et que la période de fin d’année est une période cruciale dans son domaine d’activité professionnelle ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 décembre 2023, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme A…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, laquelle s’en est remise à la sagesse de la juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1998, qui était titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 15 mars 2023, a demandé le renouvellement de ce titre et s’est vu remettre, par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 mai 2023 au 2 novembre 2023. Le 26 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » déjà expiré depuis le 31 juillet 2023. La requérante a alors, le 31 octobre 2023, déposé sur le site « demarches simplifiees.fr » une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 30 novembre 2023, sa demande a été classée sans suite au motif que « le site démarches simplifiées n’est pas pour le renouvellement des titres salariés ». Elle a tenté de déposer sa demande sur le site de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) mais un message lui a indiqué que « La téléprocédure de demande de titre pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. ». Ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que d’une part, Mme A…, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qui a expiré le 31 juillet 2023 mais qui ne lui a été remis que le 26 octobre 2023, a vainement tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « demarches simplifiees.fr » et sur le site de l’ANEF. D’autre part, la requérante est, depuis le 3 novembre 2023, date d’expiration du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont elle bénéficiait, en dépit des démarches qu’elle a entreprises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en séjour irrégulier sur le territoire français. En outre, par une lettre en date du 2 novembre 2023, son employeur l’a informée de la suspension de son contrat de travail « pour non mise à jour des documents administratifs » lui permettant de travailler et lui a demandé de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour dans un délai de huit jours. Enfin, Mme A… fait valoir, sans être contestée, qu’elle se retrouve sans ressources financières depuis la suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle elle est confrontée et de l’absence de remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… est en séjour irrégulier sur le territoire français depuis le 3 novembre 2023 et a été suspendue le 2 novembre 2023 de ses fonctions par son employeur. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu’en ne lui permettant pas de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de donner à Mme A… un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner à Mme A… un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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