Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme F… A… E…, représentée par Me Bervard Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles dont il appartient au tribunal de céans de fixer le montant en équité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante marocaine née le 7 août 2005, est entrée sur le territoire français à une date inconnue. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a notamment refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme A… E… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 81-2023-409 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à Mme D… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, à l’effet de signer notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
En second lieu, en se prévalant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées au 1er janvier 2016 par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, Mme A… E… doit être regardée comme invoquant les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… E…, qui ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 423-23 du même code, ne peut utilement soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu ces dispositions.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
En troisième et dernier lieu, si Mme A… E… fait valoir que la décision refusant son admission au séjour porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de son « enfant encore bébé », elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, pas même un acte de naissance de l’enfant. En tout état de cause, l’intéressée n’est pas fondée à invoquer, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a, au demeurant, ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
En deuxième lieu, si Mme A… E… soutient que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 611-3 du même code, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors, au surplus et en tout état de cause, qu’il est constant que Mme A… E… est majeure et qu’elle n’établit pas être mère.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme A… E…, qui est entrée en France à une date inconnue, se prévaut de « l’intensité et de la stabilité de [ses] attaches privées et familiales » sur le territoire et d’être mère d’une enfant en bas âge, ces allégations ne sont pas établies. Elle est, par ailleurs, célibataire et ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française. Elle ne démontre pas, en outre, être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, le Maroc. Dans ces conditions, Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… E… soutient que « l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait de graves répercussions tant physiques que psychologiques pour [sa] petite enfant », elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024, présentées par Mme A… E…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… E… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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