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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B et M. D B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mme C, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025 et d’enregistrer leurs demandes d’asile dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2025 à la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, en présence de Mme Bourechak, greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B et leur fille mineure née le 24 juillet 2020, de nationalité kosovare, se sont présentés le 9 avril 2025 au service du premier accueil des demandeurs d’asile où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 2 juin 2025. Saisi sur recours des intéressés, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de celle de leur fille dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. et Mme B font valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté cette ordonnance du 15 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. L’ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025 a été notifiée le jour même. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait reçu exécution et l’administration, qui n’a pas produit en défense, ne fait valoir aucune circonstance justifiant son abstention. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s’est écoulé un délai de dix-sept jours durant lequel l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 1 700 euros au bénéfice de M. et Mme B.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Comme il a été dit au point 3, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025 n’a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme B et leur fille dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 1 700 euros au bénéfice M. et Mme B.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme B et leur fille pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D B, à Me Schürmann, au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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