Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 2200746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrées le 19 janvier et le 1er décembre 2022, le 1er décembre 2023 et le 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 2 avril 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un vice de procédure,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023 et le 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 décembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 2 avril 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 21 octobre 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de police, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée », c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l’intéressé de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L’autorité statuant sur la demande de naturalisation n’a dès lors pas l’obligation d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision
3. La décision attaquée du 21 octobre 2021 se réfère aux articles 45 et 48 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l’intérieur d’ajourner jusqu’à l’expiration d’un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à 2 années et précise le motif factuel sur lequel le ministre s’est fondé, tiré du comportement de l’intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour acquisition non autorisée et usage de stupéfiants le 8 mars 2020 à Paris.
6. Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d’une disparition () ".
7. En vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ".
8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter.
9. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 8.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête, que l’administration a eu connaissance des faits reprochés à M. C grâce à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) réalisée par un brigadier de police du service régional de documentation criminelle saisi en ce sens par le préfet de police. De même, il est constant que la procédure judiciaire engagée à l’encontre du requérant à raison des faits mentionnés au point 5 a fait l’objet d’un rappel à la loi, et que la demande d’effacement de ces faits du fichier TAJ formée par M. C a été introduite le 20 juillet 2021.Toutefois, selon la fiche de M. C extraite du fichier TAJ, produite par le ministre de l’intérieur, la consultation de cette fiche par les services de police, dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation de l’intéressé, a eu lieu le 13 novembre 2020, et a été l’objet d’un courrier établi par la direction régionale de la police judiciaire le 17 novembre 2020, résumant l’ensemble des faits reprochés à M. C. A cette date, aucune mention du classement sans suite ne figurait sur la fiche du requérant extraite du TAJ de sorte que rien n’interdisait aux services administratifs de la consulter et de retenir les faits qui y étaient inscrits pour motiver une décision d’ajournement de la demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré par M. C de ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait, dans la décision attaquée du 21 octobre 2021, lui opposer les faits dont il s’agit sans méconnaître les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour avoir acquis et fait usage des produits stupéfiants le 8 mars 2020, et qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi reconnaissant sa responsabilité dans la commission de cette infraction. La circonstance que cette procédure n’a abouti qu’à un rappel à la loi et que l’intéressé n’a donc pas fait l’objet d’une condamnation ne faisait pas obstacle à la prise en compte des faits par le ministre de l’intérieur dans le cadre de son examen de la demande de naturalisation. En effet, l’administration peut, pour refuser ou ajourner la demande de naturalisation, se fonder sur des faits ayant donné lieu, comme en l’espèce, à un rappel à la loi ou à une régularisation et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d’un étranger à l’occasion de l’examen de sa demande, au regard notamment de l’atteinte objective à l’ordre public résultant de ses agissements. Si le requérant fait valoir qu’à la suite de son interpellation, il s’est borné à témoigner de faits dont il avait été témoin, il ne conteste pas avoir été trouvé porteur d’un morceau de résine de cannabis et déclaré positif à cette substance après un dépistage. Par suite, compte-tenu du large pouvoir d’appréciation dont le ministre de l’intérieur dispose lorsqu’il statue sur l’intérêt d’accorder la naturalisation, il n’a pas, en se fondant sur ces faits, non dénués de gravité et non exagérément anciens, pour ajourner pendant une durée de deux années la demande de M. C, commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 21 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction au ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen de sa demande et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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