Désistement 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2503495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503495 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2503495, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea gestionnaire de la Clinique du Pont de Sèvres, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif du 5 novembre 2024 pour l’établissement Clinique du Pont de Sèvres afin d’augmenter de 237, 848.10 euros le montant de la dotation afin de la porter à un total de 538, 614.10 euros, d’augmenter de 36, 695 euros le montant de la dotation populationnelle afin de la porter à un total de 4, 960.140 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire et pédiatrique à hauteur de 5, 498.754 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté modificatif du 5 novembre 2024 pour l’établissement Clinique du Pont de Sèvres pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté afin d’augmenter de 237, 848.10 euros le montant de la dotation de transition pour la porter à un total de 538, 614.10 euros, d’augmenter de 36, 695 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter à un total de 4, 690.140 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 5, 498.754 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
4°) à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d’Oise, Yvelines () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l’établissement concerné par le litige, à savoir la Clinique du Pont de Sèvres, est situé dans le département des Hauts-de- Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaitre, en vertu de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea, à l’Agence régionale de santé d’Île de France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Hygiène publique ·
- Aliéné ·
- Véhicule à moteur ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Parfaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Carence ·
- Donner acte ·
- Logement
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Liste
- Garantie ·
- Nantissement ·
- Logiciel ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Trésor
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Biologie ·
- Technique ·
- Données ·
- Image ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Police administrative ·
- Procédures particulières ·
- Liberté du commerce
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Île-de-france ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédures particulières
- Permis d'aménager ·
- Plaine ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Mesure d'instruction ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.