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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2023, n° 2307696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme E D représentée par le cabinet Goddefroy Gancel et Greco avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences Sainte-Anne, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en vue de chiffrer les préjudices subis suite à sa prise en charge à l’hôpital Sainte-Anne lors de l’intervention du 8 mars 2022 et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix devra déposer un pré rapport.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences représenté par le cabinet Apex avoctats fait part de ses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 26 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, informe le tribunal qu’elle souhaite être associée aux opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme D née le 5 octobre 1997, fait valoir qu’elle souffre d’épilepsie depuis l’âge de sept ans et qu’elle a subi le 8 mars 2022, une cortectomie temporale antérieure gauche et hippocampo-amygdalectomie gauche au sein du service de neurochirurgie du GHU PARIS Neurosciences. Les suites post-opératoires immédiates sont marquées par une paralysie faciale droite avec hémiplégie droite, un IRM encéphalique conclue à une ischémie semi-récente du territoire choroïdien antérieur gauche et des stigmates de cortectomie temporale gauche. Elle présente des troubles phasiques et praxiques. Au mois de juillet 2022, le médecin qui la suit au centre de rééducation note qu’elle est capable de marcher seule sans aide et a récupéré une flexion du coude, et que des progrès existent au niveau de la main. Elle subit des injections de toxine botulinique sur le membre supérieur et se rend en hospitalisation de jour trois fois par semaine. Faisant valoir qu’elle conserve des séquelles physiques et psychiques et les complications subies suite à l’intervention du 8 mars 2022 ont des répercussions importantes sur le plan personnel et professionnel, Mme D sollicite la désignation d’un expert en vue de chiffrer les préjudices subis suite à sa prise en charge à l’hôpital Sainte-Anne pour l’intervention du 8 mars 2022 et de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A (spécialisation- neurochirurgie), exerçant au sein du service de neurochirurgie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre sis 78 rue du Général Leclerc au Kremlin -Bicêtre (94270) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D, du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission dans le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à hôpital Sainte-Anne, et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et opérée le 8 mars 2022 dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; déterminer si les conséquences de l’acte chirurgical sont notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence d’intervention médicale et quelle aurait été l’évolution prévisible de l’épilepsie dont elle souffrait, à défaut, alors déterminer si les conséquences de l’acte médical sont de probabilité faible et plus précisément la fréquence de réalisation du risque de survenance d’une ischémie entraînant un déficit moteur controlatéral ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme D ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de Mme D est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme D à raison des faits en litige ;
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307696/11-6
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