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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2504520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme F C, représentée par Me Bourg (Selarl Mathieu et Bourg), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à compter du 14 mai 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme de 3 000 à titre de provision ad litem ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— le 14 mai 2023, elle a accouché de son deuxième enfant au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse après une césarienne réalisée en urgence ;
— à la suite de l’intervention, elle a présenté une hémorragie massive du post-partum, a été réopérée et placée en réanimation jusqu’au lendemain ; les suites ont été marquées par des douleurs importantes au niveau du dos et par une dégradation de la fonction rénale ;
— le 20 mai suivant, une réimplantation uretero-vésicale gauche par laparotomie, la pose d’une sonde et d’un drain de redon ont été pratiquées ; une reprise chirurgicale a été réalisée le 24 mai 2023 et a retrouvé un hémopéritoine important ainsi qu’une lésion de l’artère épigastrique gauche sur le trajet du redon retiré ;
— sortie d’hospitalisation le 24 mai 2023, elle a conservé des séquelles, notamment des maux de ventre, des répercussions psychologiques et des gênes au niveau de la cicatrice ;
— l’expertise sollicitée vise à déterminer les responsabilités encourues et à évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or demande au juge des référés de lui donner acte de ses réserves et de ce qu’elle chiffrera sa créance ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch (SCP Ugcc avocats) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et lui demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse Fleyriat, représenté par Me Vital-Durand (Selas Vital Durand – Caldesaigues et associés) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de provision est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Mme C, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à compter du 14 mai 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. En l’état de l’instruction, le principe et l’étendue d’une éventuelle responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse Fleyriat ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, l’existence d’une obligation de sa part à l’égard de Mme C est sérieusement contestable. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n’est pas fondée à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une provision.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
7. En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur A B, domicilié 8 rue du colonel D à Dijon (21000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme C et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C ou de toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse Fleyriat, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse Fleyriat, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan E
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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