Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 23 mars 2026, n° 2313208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées le 5 juin 2023 le 28 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Lazennec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la modification de la volumétrie des combles d’un immeuble situé 75 rue de la Roquette, dans le 11ème arrondissement de Paris, la modification de la volumétrie de la pente de la toiture, l’extension de la verticale de la façade sur cour avec la création de vues, la pose de nouvelles fenêtres de toit, la création de surface dans les combles existants et aménagés et la redistribution intérieure du logement dans les combles, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme demandant une substitution de motif et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, représentant M. B…, et de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 12 décembre 2022, la maire de Paris a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire portant sur la modification de la volumétrie des combles d’un immeuble situé 75 rue de la Roquette, dans le 11ème arrondissement de Paris, la modification de la volumétrie de la pente de la toiture de cet immeuble, l’extension de la verticale de la façade sur cour avec la création de vues, la pose de nouvelles fenêtres de toit, la création de surface dans les combles existants et aménagés et la redistribution intérieure du logement dans les combles (surface créée : 25.0 m²). Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG. 11 du plan local d’urbanisme :
2.
Aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « UG.11.1 – Dispositions générales : / Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ».
3.
Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
4.
Pour refuser de délivrer le permis de construire à M. B…, la maire de Paris s’est fondée sur un premier motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article UG.11 dès lors que par sa situation, son volume et son aspect, il est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Or, il ressort des pièces du dossier que la plupart des bâtiments environnants sont couverts de toits en zinc tels que celui envisagé par le projet, qu’ils présentent une hétérogénéité architecturale et des volumétries différentes, notamment ceux qui donnent sur la cour de l’immeuble. En outre, la Ville de Paris n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’atteinte qu’elle invoque. A cet égard, si l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 21 octobre 2022 indique que le projet n’est pas de nature à permettre la « promotion » du site inscrit « Ensemble urbain de Paris » dans lequel se situe l’immeuble, il ne mentionne aucune atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ou à la conservation des perspectives monumentales. L’avis défavorable du 28 octobre 2022 du département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de la ville de Paris ne se fonde également à aucun moment sur une telle atteinte. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG. 11.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
5.
D’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut (…) identifier, localiser et délimiter les quartiers, ilots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article UG.11.5.2 relatif à la « volumétrie existante à conserver » du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « En application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement prescrivent la conservation de la volumétrie d’immeubles, parties d’immeubles ou ensembles d’immeubles existants. / Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales, afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain/ Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admises à condition qu’elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d’éclairement des bâtiments existant sur le terrain et sur les terrains voisins./Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent article UG.11.5.2. Des règles d’espaces libres particulières s’appliquent sur les terrains soumis à une prescription de Volumétrie existante à conserver (Voir article UG.13.1.2, § 5°) ».
7.
Pour refuser de délivrer le permis de construire à M. B…, la maire de Paris s’est fondée sur un second motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article UG.11.5.2 dès lors qu’il ne conserve pas la volumétrie de l’immeuble et qu’il n’en respecte pas les caractéristiques générales. Toutefois, il ne ressort pas des documents graphiques du règlement du plan local d’urbanisme que l’immeuble en litige serait au nombre de ceux dont la volumétrie est protégée par les dispositions de l’article UG 11.5.2. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en se fondant, pour lui refuser le permis de construire sollicité, sur ces dispositions qui n’étaient pas applicables à l’immeuble en cause, la maire de Paris a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
8.
Aux termes de l’article UG.11.5.1 relatif aux « Bâtiment protégé, Elément particulier protégé » : « / Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité./ L’annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu’il s’agisse de Bâtiments protégés ou d’Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent./ Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité./Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des § 1° et 2° ci-après. Des règles d’espaces libres particulières s’appliquent sur les terrains soumis à une prescription de Bâtiment protégé ou d’Elément particulier protégé (Voir article UG.13.1.2, § 5°)./1°- Bâtiment protégé* :/Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :/a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;/b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;/c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales./ Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. /2°- Elément particulier protégé* : /Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément particulier protégé identifié par les documents graphiques du règlement – tel que façade d’immeuble, mur séparatif, mur de soutènement, porche d’immeuble, verrière, devanture, élément de décor – doit être protégé, restauré, mis en valeur ou reconstitué pour être intégré au mieux au nouvel ensemble bâti ». Aux termes du tome 2 de l’annexe VI du règlement précisant la motivation de la protection du 75 rue de la Roquette « Bâtiment faubourien présentant une façade sur rue composée de huit travées et de trois étages carrés sur rez-de-chaussée ouvrant, par une porte cochère, sur une cour pavée ».
9.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10.
Pour établir que la décision attaquée est légale, la maire de Paris invoque enfin dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, un autre motif tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait l’article UG 11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux bâtiments protégés figurant aux documents graphiques du plan local d’urbanisme. Si l’ensemble de la parcelle est hachuré sur les documents graphiques, il ressort toutefois du tome 2 de l’annexe VI du règlement du plan local d’urbanisme que seul le bâtiment sur rue motive la protection au titre de l’article UG 11.5.1. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige concernerait ou affecterait ce bâtiment sur rue, l’atteinte invoquée par la Ville de Paris à l’article UG 11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut être regardée comme étant établie. Par suite, le nouveau motif invoqué par la Ville de Paris n’est pas susceptible de fonder la décision de refus contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
11.
Il résulte de ce qui précède que les deux motifs de refus opposés par la maire de Paris sont illégaux. Par suite, l’arrêté du 12 décembre 2022 et le rejet implicite du recours gracieux dirigé à son encontre doivent être annulés.
12.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont, en l’état du dossier, pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13.
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
14.
Il en résulte qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la Ville de Paris ne fait état d’aucun autre motif susceptible de justifier le refus de permis de construire en litige, d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
15.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2022 de la maire de Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer à M. B… le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Ville de Paris.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Raimbault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J.-B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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