Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2315854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023, le 11 août 2023 et le 25 août 2023, Mme E…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ;
- il méconnaît son droit fondamental à la santé ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante de la République du Congo, née le 26 juin 1977, entrée en France le 14 mars 2022 munie d’un visa de court séjour, a sollicité le 14 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait, en rappelant notamment les termes de l’avis du collège médical de l’OFII du 2 mai 2023 et la situation personnelle de Mme A…, sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, puis pour l’obliger à quitter le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ».
En l’espèce, pour refuser un titre de séjour à Mme A…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait un traitement médical, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en république du Congo où elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 4 avril 2023 par un praticien de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, que Mme A… est atteinte de polykystose hépato-rénale nécessitant un suivi régulier auprès de médecins généralistes et spécialistes. Si la requérante produit un dossier médical daté du 5 janvier 2022 émanant d’une clinique privée de Pointe-Noire et concluant que son état nécessite un suivi en milieu spécialisé avec « un plateau technique beaucoup plus avancé » et qu’une prise en charge à l’étranger « devrait donc être envisagée », l’absence de toute précision, notamment quant aux traitements envisagés et à leur technicité supposée, ne permet pas à ce document de contredire à lui seul l’avis des médecins de l’OFII. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’aurait pas accès aux soins dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, à supposer ce moyen opérant, que le préfet de police aurait méconnu son droit à la santé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son état de santé fait obstacle à ce que le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à Me Samba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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