Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2604220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1 °) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2518884 du 1er décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2518884 du 1er décembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A… B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518884 du 1er décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… B…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance susvisée n° 2518884 du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d’Oise dans son mémoire en défense, que M. A… B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet du Val-d’Oise.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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