Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 févr. 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’obligation de se présenter quatre fois par jour, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au service de la gendarmerie nationale de Billom ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, dès lors que son obligation de présentation au commissariat de Billon nuit à sa capacité d’exercer son rôle familial au quotidien auprès de sa compagne et de sa fille ; il ne peut pas aider sa mère, atteinte de graves problèmes de santé, dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagner à ses rendez-vous médicaux ; il est la seule personne susceptible de lui apporter cette aide nécessaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les modalités de la mesure d’assignation à résidence sont disproportionnées, au regard de sa situation personnelle et de son parcours en France ; il est entré régulièrement sur le territoire français dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et y a toujours résidé de façon régulière ; il réside de façon habituelle en France depuis l’âge de 16 ans ; il résidait auprès de sa mère titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et réside désormais avec sa compagne de nationalité française et sa fille, pour laquelle il est très présent ; la préfete du Puy-de-Dôme n’apporte aucune information précise sur la nécessité de lui imposer quatre présentations journalières ; des modalités moins strictes auraient pleinement permis à la préfecture de s’assurer qu’il se maintienne à sa disposition ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les modalités de l’assignation à résidence l’empêchent d’aider sa mère dans les actes de la vie quotidienne et de l’accompagner à ses rendez-vous médicaux.
Vu :
- la requête n° 2600243 enregistrée le 21 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien est entré en France le 1er novembre 2008 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une procédure de « regroupement familial ». Il a ensuite bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 janvier 2009 au 2 décembre 2009, puis d’un certificat de résidence pour algérien valable du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 7 janvier 2020. Par une décision du 18 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande et prononcé son expulsion du territoire français. Par une décision du 15 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec l’obligation de se présenter tous les jours, quatre fois par jours, y compris les dimanches et jours fériés, auprès des services de la gendarmerie nationale de Billom. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B…, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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