Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2509761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hu-Yen-Tack, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision litigieuse le place en situation irrégulière, l’exposant à un risque réel d’expulsion ;
— elle le place, ainsi que sa famille, dans une situation de grande précarité, dès lors qu’il risque de perdre son emploi et de ne plus être en mesure de pourvoir aux besoins de son épouse et de son enfant, qui est atteint d’un handicap ;
— elle porte également une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;
— elle le contraint à déposer une nouvelle demande alors qu’il a déjà subi un délai d’attente de plus de quinze mois, qu’il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en suivant les conseils des services de la préfecture de police et qu’il a répondu à toutes les sollicitations de l’administration dans les délais impartis ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et attentif ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2509763 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a précisé, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions dirigées contre une décision portant classement sans suite en raison du caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour ne sont pas recevables et a entendu :
— les observations de Me Hu-Yen-Tack, représentant M. A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que M. A a initialement déposé une demande de renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire et qu’il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en suivant les indications des services de la préfecture de police et a transmis toutes les pièces à cet effet ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête et a fait valoir qu’il n’existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 janvier 1989, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Il a déposé le 8 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, laquelle a été classée sans suite par le préfet de police, le 17 mars 2025, au motif que l’intéressé n’avait « pas transmis les pièces complémentaires demandées (autorisation de travail) dans le délai imparti ». M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 mars 2025.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 8 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Le préfet de police, après avoir estimé que M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour examiner sa demande au regard de son activité salariée. Dans ce cadre, les services de la préfecture de police ont demandé au requérant, le 22 janvier 2025, de transmettre, dans un délai de quinze jours, une autorisation de travail portant sur le poste de cuisinier, une attestation de travail récente et les trois derniers bulletins de salaire. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à cette demande, M. A a transmis une attestation de travail, trois bulletins de salaire et la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur et non l’autorisation de travail demandée par les services de la préfecture de police. Dès lors, la décision litigieuse du 17 mars 2025 portant classement sans suite de la « demande » de titre de séjour en qualité de salarié examinée discrétionnairement par le préfet de police doit être regardée comme ayant également rejeté la demande initiale de M. A présentée en qualité de conjoint de ressortissante française. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante française.
Sur les conclusions de la requête de M. A :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions présentées par le préfet de police au titre des frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509761/6
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