Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2322079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2023, 4 octobre 2023 et 30 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Halidi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de comporter le nom et le prénom du médecin rapporteur devant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et faute pour l’avis du collège de lui avoir été communiqué ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle et celle de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Halidi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 28 février 1975, entrée en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2019, a sollicité son admission au séjour pour accompagner les soins de son enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour en cette qualité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Mme C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer (…) une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger (…) dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale (…) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. » Pour l’application de ces dispositions, les conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d’être atteint d’un handicap rendant la personne dans l’incapacité d’exercer seule les principaux actes de la vie courante.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l’avait considéré le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis, l’enfant mineur de l’intéressée présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 4 janvier, 8 septembre et 18 octobre 2023 établis par les praticiens spécialisés du service de soins de suite et de réadaptation pour enfants E… de D…, qui sont de nature à renseigner sur son état de santé à la date d’adoption de la décision attaquée, que la fille de la requérante, qui est âgée de onze ans, a un fémur court congénital du membre inférieur gauche, se traduisant par une inégalité de longueur des membres inférieurs de près de dix centimètres, pour la prise en charge de laquelle elle doit être équipée d’orthoprothèses, renouvelées chaque année par des appareilleurs spécialisés, sans lesquelles il lui serait impossible de marcher, et faire l’objet d’un suivi tous les trois mois, notamment dans la perspective d’une possible intervention chirurgicale au niveau du bassin et du fémur. En l’absence de production par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’entier dossier médical de l’intéressée, malgré une demande en ce sens, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces éléments auraient été pris en compte par le collège des médecins ni qu’ils seraient contredits par d’autres constatations. Il suit de là que, sans prise en charge médicale et notamment le renouvellement de ses orthoprothèses, la fille de la requérante supporterait un handicap la rendant dans l’incapacité d’exercer seule les principaux actes de la vie courante. Par suite, en considérant que le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il ressort en outre du certificat médical circonstancié établi par le chef du service des urgences du centre hospitalier de Brazzaville que le plateau technique et l’appareillage étaient insuffisants pour la prise en charge de l’enfant dans son service ou dans les autres établissements hospitaliers du pays. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le traitement approprié à la pathologie de sa fille n’est pas disponible dans leur pays d’origine.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer que l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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