Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 avr. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ali Issa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 6 décembre 2025 portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est détenteur d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ; sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, il vit dans une précarité administrative étant susceptible d’être contrôlé, interpellé ou placé en rétention ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision en date du 30 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A enregistrée le 13 septembre 2024 sous le no 2402782, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, est entré en France de manière irrégulière le 17 août 2019. Il a demandé le 27 février 2024 un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution uniquement du refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A fait valoir, pour justifier de l’urgence, d’une part, qu’il n’est plus en mesure d’établir la régularité de son séjour ce qui l’expose, en cas de contrôle, à être placé en rétention administrative et d’autre part qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche. Outre que cette dernière mentionne une possibilité d’embauche au 1er mars 2024, soit il y a près d’un an, le risque allégué d’être placé en rétention ne découle pas du refus de titre de séjour, prononcé il y a au demeurant cinq mois, mais de l’exécution de la mesure d’éloignement, décision distincte. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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