Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2100454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021, le 25 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation ou la résiliation de la convention de délégation de service public relatives à l’exploitation, entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022, des services de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et le port de Propriano conclue le 26 février 2021 entre la collectivité de Corse et la société La Méridionale ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la collectivité de Corse de procéder à la récupération des aides d’Etat illégalement versées à la compagnie délégataire et de notifier ces aides à la Commission européenne dans un délai de trois mois sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs du rejet de son offre sont erronés ;
— la DSP attaquée méconnaît le règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 du Conseil dès lors que l’obligation d’emport de passagers supérieure à 12 n’est plus justifiée par des obligations de service public et les obligations tarifaires en matière de transport de marchandises ne répondent à aucun besoin de service public ;
— la DSP méconnaît le §3 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que les subventions versées constituent des aides d’Etat ne respectant aucun des critères de la jurisprudence Altmark ;
— la décision d’exemption du 20 décembre 2011 de la commission européenne est inapplicable dès lors, d’abord, que cette décision n’a vocation à s’appliquer qu’à des compensations attribuées à des entreprises effectivement chargées de la gestion d’un service public économique général, ensuite que cette même décision ne saurait justifier l’absence de notification préalable de la DSP contestée ni sa compatibilité avec le marché intérieur et, enfin, qu’une aide nouvelle, même compatible, ne peut être octroyée à une entreprise qui a bénéficié d’aides illégales et qui n’a pas procédé à leur remboursement ;
— la gravité des vices qu’elle invoque de manière opérante compte tenu de ses qualités de concurrent irrégulièrement évincé et d’opérateur exploitant des liaisons maritimes sur le même marché, subissant la concurrence directe et immédiate des liaisons maritimes subventionnées exploitées dans le cadre de la DSP en litige, justifie l’annulation de la DSP en litige ;
— les moyens de défense qui lui sont opposés, notamment les exceptions de non-lieu à statuer et d’irrecevabilité, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022, le 29 septembre 2023 et le 1er juillet 2024, la société La Méridionale, représentée par Me Tabouis, conclut :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer compte tenu de l’expiration du contrat ;
2°) à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention de DSP en litige, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2022, a été totalement exécutée et a cessé de produire ses effets ;
— les moyens de la requête sont infondés, voire inopérants dès lors que les vices dont la société requérante se prévaut ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont elle se prévaut ;
— en tout état de cause, la DSP en litige entre dans le champ d’application de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 qui exempte de notification un certain nombre de compensations d’obligations de service public (OSP).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022, le 28 septembre 2023 et le 1er juillet 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Boiton, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin de résiliation sont sans objet dès lors que le contrat est expiré depuis le 31 décembre 2022 ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors, d’abord, qu’elles sont nouvelles, ensuite, qu’elles n’ont été précédées d’aucune demande préalable et, enfin, qu’elles ne relèvent pas du juge du contrat ;
— les moyens de la requête sont infondés, voire inopérants dès lors que les vices dont la société requérante se prévaut ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont elle se prévaut ;
— la demande d’expertise devra être écartée comme frustratoire ;
— à titre subsidiaire, les conditions fixées par la décision 2012/21/UE sont remplies ;
— à titre infiniment subsidiaire, les vices invoqués ne sont pas d’une nature telle qu’ils justifieraient une annulation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 1er juillet 2024, l’office des transports de la Corse, représenté par la SELAS Oyat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de lésion ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont inopérants dès lors que les vices dont la société requérante se prévaut ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont elle se prévaut ;
— à titre très subsidiaire, les vices invoqués ne sont pas d’une nature telle qu’ils justifieraient une annulation ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’offre de la SAS Corsica Ferries était irrégulière ;
— les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être écartées dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne » et que le droit européen des aides d’Etat a été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
— la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi ;
— les conclusions de Mme Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ayache, représentant la SAS Corsica Ferries, celles de Me Boiton, représentant la collectivité de Corse et celles de Me Laval, représentant l’office des transports de Corse.
Une note en délibéré pour la SAS Corsica Ferries a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 17 novembre 2020, la collectivité de Corse a lancé une procédure en vue de l’attribution de cinq conventions de délégation de service public pour une période allant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 ayant pour objet le transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et cinq ports de Corse : Ajaccio (lot n° 1), Bastia (lot n° 2), Porto-Vecchio (lot n° 3), Propriano (lot n° 4) et L’Ile-Rousse (lot n° 5). La SAS Corsica Ferries et la société Corsica Linea se sont portées candidates pour l’attribution du lot n° 4 (liaison Marseille-Propriano).
2. Par un courrier du 5 janvier 2021, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a informé la SAS Corsica Ferries du rejet de son offre comme irrégulière au sens de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique au motif qu’elle méconnaissait substantiellement les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
3. Par une délibération n° 21/022 AC du 25 février 2021, l’assemblée de Corse a décidé d’approuver le choix de la société La Méridionale pour le lot n° 4 (liaison Propriano – Marseille). Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Corsica Ferries demande au tribunal de prononcer la résiliation ou l’annulation du contrat conclu à cette fin le 26 février 2021 entre la Collectivité de Corse et la société La Méridionale.
Sur les exceptions de non-lieu opposées en défense :
4. La circonstance qu’un contrat de délégation de service public a été entièrement exécuté à la date à laquelle le juge se prononce, si elle rend sans objet les conclusions tendant à ce qu’en soit ordonnée la résiliation, ne fait pas obstacle à ce que soit décidée son annulation en raison de vices d’une particulière gravité que le tribunal doit relever, au besoin d’office, alors même qu’aucune des parties au litige n’a invoqué de tels vices.
5. Il est constant, en l’espèce, que le contrat contesté a été entièrement exécuté à la date du présent jugement. Il en résulte, comme le font valoir les défendeurs, que les conclusions tendant à la résiliation de ce contrat sont désormais dépourvues d’objet. En revanche, et comme il vient d’être dit ci-dessus, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé précontractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat en n’invoquant que les seuls vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
7. Toutefois le tiers qui a la qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat de commande publique, ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, agir qu’en cette seule qualité et ne peut, par suite, utilement invoquer, outre les vices d’une gravité telle qu’ils devraient être relevés d’office par le juge, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
8. La SAS Corsica Ferries, candidate à l’attribution du lot n° 4 et dont l’offre a été écartée comme irrégulière, a la qualité de concurrent évincé et peut, par suite, utilement invoquer les moyens contestant les motifs par lesquels son offre a été écartée. En revanche, et alors, en tout état de cause, qu’elle n’établit pas qu’eu égard aux conditions d’exercice de son activité de desserte de la Corse depuis les seuls ports de Toulon et Nice, l’exécution de la délégation de service contestée depuis et à destination du port de Marseille serait de nature à léser ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine, les autres moyens de sa requête, tirés notamment de la violation prétendue du règlement du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992, de l’article 108 §3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la méconnaissance des critères fixés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) C-280/00 du 24 juillet 2003 « Altmark Trans GmbH », qui ne sont pas d’ordre public, doivent, eu égard à ce qui a été dit au point 7, être écartés comme inopérants.
9. Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L.3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
10. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer un tel contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
11. D’une part, en vertu de l’article 4.1 du règlement de la consultation, aux termes duquel : " Le dossier de consultation est constitué des documents suivants : () Projet de convention ; Annexes au projet de convention : annexes techniques des services (annexe 1), programme des services – à compléter par le candidat (annexe 2), tableau récapitulatif de l’outil naval – à compléter par le candidat (annexe 3) () ", le projet de convention et l’annexe technique des services (annexe 1) de ce projet de convention sont, contrairement à ce que soutient la SAS Corsica Ferries, au nombre des documents de la consultation dont les dispositions doivent, à peine d’irrégularité, être respectés par les offres proposées par les candidats.
12. D’autre part, l’article 16 du projet de convention prévoit que le délégataire réalise les services de transport public en respectant les horaires, fréquences et capacités précisées à l’annexe 1 détaillant les caractéristiques des services maritimes de la DSP, qui prévoit : " () 3. Ligne Marseille Porto-Vecchio () ; Capacités minimales () au moins 134 places en installations couchées dans un minimum de 47 cabines ; au moins 61 places en installations communes affectées (fauteuils par exemple) () ". Les capacités minimales ainsi précisées faisant partie des conditions et caractéristiques minimales imposées par les documents du marché, c’est à juste titre que la collectivité de Corse s’est fondée sur ces prescriptions du dossier de la consultation pour apprécier la conformité de l’offre de la société requérante. En revanche et dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, les réponses apportées aux questions posées par les candidats ne font pas partie des documents du marché, la SAS Corsica Ferries ne peut, dans le cadre du présent litige, se prévaloir de ces réponses pour justifier ses manquements aux exigences posées par les pièces constituant le dossier de consultation.
13. Il résulte de l’instruction que la décision d’écarter l’offre de la SAS Corsica Ferries comme irrégulière repose sur les motifs tirés, d’une part, de ce que cette offre proposait un outil naval ne disposant pas du minimum d’installations couchées, de cabines et de fauteuils requis pour le transport des passagers et convoyeurs et, d’autre part, de ce qu’elle proposait un nombre de places de passagers et de convoyeurs par traversée inférieur au minimum requis pour 5 des 22 mois de la durée de la DSP.
14. En premier lieu, il résulte des écritures de la SAS Corsica Ferries que le navire « Corsica Victoria » armé en « Ro-Ro », c’est-à-dire ne disposant d’une capacité d’emport que de 12 passagers, qu’elle proposait pour la liaison Marseille-Propriano, bien que disposant de 195 cabines comportant 780 installations couchées, ne répondait pas aux exigences rappelées ci-dessus de l’annexe 1.
15. En second lieu, la SAS Corsica Ferries ne conteste pas que, pour 5 des 22 mois de la durée de la convention, son offre proposait un nombre de passagers inférieur à ce qui était exigé par l’annexe technique des services (annexe n° 1 au projet de convention).
16. Pour soutenir que son offre ne pouvait être regardée comme irrégulière, la SAS Corsica Ferries ne peut, en tout état de cause, utilement faire état de la capacité des offres commerciales de transport de passagers et de fret qu’elle propose vers Ajaccio depuis les ports de Toulon et de Nice en se prévalant de la circonstance, au demeurant non établie, de ce que ces liaisons seraient parfaitement substituables à la liaison Marseille-Propriano. Par suite, et dès lors, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les exigences en cause du règlement de la consultation, suffisamment justifiées par le rapport du cabinet Odyssée développement dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées, seraient manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des offres et, d’autre part que, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8 ci-dessus, elle ne peut dans le cadre de la présente instance, utilement invoquer que des moyens se rapportant à des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction, la SAS Corsica Ferries n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat conclu le 26 février 2021 entre la collectivité de Corse et la société La Méridionale, pour le lot n° 4 relatif à la liaison Marseille – Propriano.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard à ce qui précède, les conclusions de la SAS Corsica Ferries tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la collectivité de Corse de procéder à la récupération des aides d’Etat versées de façon prétendument illégale à la compagnie délégataire et de notifier ces aides à la Commission européenne doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de résiliation du contrat conclu le 26 février 2021 entre la collectivité de Corse et la société La Méridionale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Corsica Ferries est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Collectivité de Corse, de l’Office des transports de la Corse et de la société La Méridionale tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à la société La Méridionale, à l’office des transports de la Corse et à la collectivité de Corse.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Alfonsi, président honoraire,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. BAUX
Le rapporteur,
Signé
J.-F. ALFONSILa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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