Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2026 et le 21 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence de réponse du préfet pendant un délai anormalement long, ce qui perturbe sa situation familiale dès lors que son épouse, résidant à l’étranger, souffre de la séparation et se trouve en situation de détresse émotionnelle ; en outre, il a dû quitter son logement pour louer un logement plus important afin de remplir les critères de regroupement familial, ce qui engendre un surcoût de 293,85 euros par mois et l’a éloigné de son lieu de travail ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 5 mars 2000, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 juillet 2025, et transmise à la préfecture le 22 janvier 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’en l’absence de réponse du préfet à sa demande de regroupement familial pendant un délai anormalement long, sa situation familiale est perturbée dès lors que son épouse qui réside à l’étranger est en situation de détresse émotionnelle et qu’il a dû déménager pour remplir les conditions de la procédure de regroupement familial, ce qui engendre des frais supplémentaires. Toutefois, M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision définitive sur sa demande de regroupement familial. Or, une telle injonction n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause, l’OFII précisant dans le courrier adressé au requérant le 30 octobre 2025 que, « faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet », une décision implicite de rejet est née du silence gardé par les services préfectoraux depuis plus de six mois, qui fait obstacle au prononcé d’une mesure utile. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- Congé ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Amende fiscale ·
- Courrier ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Communication ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Demande ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Commission européenne ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Lot
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ancien combattant ·
- Affectation ·
- Armée ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.