Non-lieu à statuer 13 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2023, n° 2308714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer dans le délai d’une semaine afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que par un courriel du 6 janvier 2023, il a sollicité un rendez-vous à l’adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives, mais qu’il n’a toujours pas eu de réponse malgré sa relance du 13 avril 2023, qu’il est maintenu dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu’il vit avec l’anxiété de faire l’objet d’un contrôle alors qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de cinq ans et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2019 alors même qu’il remplit les conditions pour une régularisation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 4 mai 2023, il a convoqué M. B… à la préfecture pour le 25 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 juin 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer sous astreinte dans le délai d’une semaine afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction que le 4 mai 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B… à la préfecture le 25 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant ne fait état d’aucune situation d’urgence immédiate. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 13 mai 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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