Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2407426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2407426, Mme A… E…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2407427, M. F… C…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par deux décisions du 16 avril 2025, Mme E… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. C…, ressortissants nigérians, nés respectivement le 18 décembre 1997 à Bénin City (Nigéria) et le 21 décembre 1984 à Agbor (Nigéria), déclarent être entrés en France le 18 octobre 2022. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 18 novembre 2022, ont été rejetées par deux décisions du 3 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces rejets ont été confirmés par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 21 août 2023. Par deux arrêtés du 28 octobre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2407426 et 2407427 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025, Mme E… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet assurant les fonctions de secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme E… et M. C…, le parcours de leurs demandes d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Ils précisent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé des situations de Mme E… et M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme E… et M. C…, qui ne font état que d’une ancienneté de présence de deux ans à la date des décisions attaquées, n’ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français que durant l’examen de leurs demandes d’asile. S’ils se prévalent de l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leurs craintes, la décision en litige n’a pas pour objet de les contraindre à y retourner. En outre, ils ne justifient d’aucune intégration socio-professionnelle et, à l’exception de leur fille qui a vocation à les suivre, les requérants ne justifient d’aucun lien personnel et familial intense et stable sur le territoire français. Ils ne sauraient dès lors être regardés comme y ayant établi le centre de leur intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu’emportent les décisions sur celle-ci, doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme E… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui n’emportent pas par elles-mêmes retour de la cellule familiale au Nigéria, méconnaîtraient les stipulations précitées en raison du risque de mutilations génitales qu’y encourt leur fille. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que ce risque est réel et actuel dès lors que Mme E… a elle-même été soumise à de telles pratiques, ils n’en justifient pas. Ils ne produisent non plus aucun élément de nature à établir l’actualité du risque invoqué, alors qu’au demeurant la demande d’asile de leur fille a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2024. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme E… soutient que son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et son appartenance à l’ethnie bini l’exposent à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée s’en remet à des rapports généraux relatifs à la traite des femmes à des fins sexuelles et ne justifie d’aucun élément précis et circonstancié caractérisant le risque allégué. De même, si M. C… soutient également qu’en cas de retour au Nigéria, il fera l’objet de persécutions de la part de membres de groupes armés en raison du passé militaire de son père et de ses opinions politiques, il n’en justifie pas davantage. Ainsi, les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués alors qu’au demeurant, leurs demandes d’asile ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 13, M. C… et Mme E… n’établissent pas la réalité des risques allégués tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leur fille. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient vocation à les séparer ou à exposer leur enfant à un risque de mutilation génitale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si Mme E… et M. C… n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas, par leur comportement, une menace pour l’ordre public français, ils n’ont été admis à séjourner en France que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 août 2023. En outre, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ils ne justifient pas de liens intenses et stables sur le territoire national en dehors de leur cellule familiale qui a vocation à se reconstruire au Nigeria. Ces éléments sont de nature à justifier, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour d’une durée d’un an prononcées à leur encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporteraient les décisions en litige sur leur situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme E… et M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… à M. F… C…, à Me Brel et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Renonciation
- Ouvrage ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Eaux ·
- Région ·
- Lien ·
- Conseil ·
- Responsabilité
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Personnalité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cumul d’activités ·
- Donner acte ·
- Garde des sceaux ·
- Droit commun ·
- Heure de travail ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Formation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.