Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2513013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière et l’expose à un risque d’interruption de son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête no 2513012 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code dispose que » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B fait valoir que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière et l’expose à un risque d’interruption de son contrat de travail. Toutefois, Mme B, qui est entrée sur le territoire français en 2013 et dont le dernier titre de séjour a expiré le 30 septembre 2020, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant près de quatre années et n’a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour que le 21 juin 2024. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, Mme B qui se prévaut d’un risque de suspension de son contrat de travail, est salariée auprès de son employeur en qualité de réceptionniste depuis le 17 septembre 2022 et justifie ainsi de la poursuite de son contrat de travail auprès du même employeur pendant plusieurs années, alors même qu’elle était, ainsi qu’il a été dit, dépourvue de titre de séjour. En outre, elle ne justifie pas d’un risque d’interruption de son contrat formalisé par son employeur. Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Examen ·
- Protection ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Police municipale ·
- Police nationale ·
- Arrêté municipal ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Loyer ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Procédure spéciale
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Adolescent
- Veuve ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.