Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2411159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société en nom collectif (SNC) Nostra Famiglia, représentée par Me Nauche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-830 du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement « Le Cyrano » pour une durée d’un mois ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 540 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette sanction est injustifiée et excessive et que la réalité des fautes et manquements qui lui sont reprochées sont largement contestés ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, notamment à la liberté d’entreprendre de son gérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 900 euros soit mise à la charge de la SNC Nostra Famiglia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- aucun des moyens soulevés par la société Nostra Famiglia n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Nostra Famiglia exploite un commerce sous l’enseigne « Le Cyrano » situé 110 rue du Général Leclerc à Franconville. A la suite de plusieurs interventions et rapports de la police municipale effectués le 12 novembre 2023 pour des faits de rixe avec menaces commises avec une arme blanche, les 2, 6, 7, 11, 12, 16, 26 et 27 janvier, 4 février et 30 mars 2024 pour non-respect de l’arrêté municipal du 13 décembre 2023, et le 26 mai 2024 pour une intervention nécessitant l’intervention de la police nationale, plusieurs faits, dont certains délictueux, ont amenés le préfet du Val-d’Oise à envisager la fermeture administrative temporaire de cet établissement. Après avoir informé le gérant de cet établissement, par un courrier du 29 mai 2024, laissé en main propre à l’un de ses employés le 30 mai 2024, de son intention de prononcer sa fermeture administrative pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 17 juin 2024, prononcé l’arrêt de l’activité de la société pour une durée d’un mois. La société Nostra Famiglia demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué vise notamment le code de la santé publique et les textes législatifs et réglementaires dont il fait application et énumère avec précision chacune des infractions motivant la mesure de fermeture de l’établissement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boisson et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. (…) / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ».
5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, et doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
6. D’une part, la société requérante soutient que les faits de rixes et d’attroupements ne sont pas imputables à sa clientèle et ne pouvaient, par suite, être retenus par le préfet pour fonder la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 26 mai 2024, que les services de la police municipale ont constaté que des personnes présentes devant l’établissement « Le Cyrano » ont rejoint un regroupement important, en infraction de l’arrêté municipal n° 23-757 du 13 décembre 2023 qui limite le nombre d’individus lors des regroupements. Il ressort également du même procès-verbal et du procès-verbal du même jour de la police nationale du Val-d’Oise qu’un individu, qui a saisi violemment une agente de police, s’est réfugié dans les sanitaires de l’établissement « Le Cyrano » et a été interpellé par la police nationale dans cet établissement. En outre, il ressort du procès-verbal du 12 novembre 2023, que les services de la police municipale ont constaté une rixe avec menaces commises avec une arme blanche entre un individu devant l’établissement « Le Cyrano » et deux autres individus qui ont fui en direction de l’établissement « Le Gizeh ». Enfin, des infractions pour non-respect à l’arrêté municipal du 13 décembre 2023 à proximité de l’établissement « Le Cyrano » avaient également été constatées les 2, 6, 7, 11, 12, 16, 26 et 27 janvier, 4 février et 30 mars 2024. Si la SNC Nostra Famiglia soutient que les faits reprochés se sont déroulés sur la voie publique et que dès lors, elle ne peut pas être tenue responsable de ces faits, les témoignages produits émanant d’un employé de l’établissement et d’un client ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits dont s’agit dont elle n’établit pas qu’ils auraient été commis par des personnes étrangères à l’établissement qu’elle exploite. Par suite, la matérialité de ces faits devant être regardée comme suffisamment établie, ces derniers constituent des troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique constituant des désordres en relation avec la fréquentation de l’établissement « Le Cyrano » qui ont légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées du 2 et 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, justifier la fermeture de l’établissement.
7. D’autre part, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits reprochés, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la fermeture à un mois.
8. En troisième lieu, si les mesures de police prises par l’administration doivent être conciliées avec le principe de la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les autorités de police prennent les mesures prévues à l’article L. 3332-15 précité du code de la santé publique pour préserver l’ordre, la santé, la tranquillité ou la moralité publics lorsque les circonstances l’exigent. Le moyen tiré de l’atteinte grave à cette liberté doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SNC Nostra Famiglia doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SNC Nostra Famiglia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Nostra Famiglia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Nostra Famiglia et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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