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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2404833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 6 février 2025, Mme F E veuve D, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié tant par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que par l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 mai 2020 ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour prendre en charge les nombreuses pathologies dont elle souffre ;
— la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision illégale de refus de séjour, est dépourvue de base légale ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un retour au Cameroun aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E veuve D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Mme E veuve D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E veuve D, ressortissante camerounaise née le 15 mai 1956 à Odoudouma (Cameroun), est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2003 sous couvert d’un visa de trente jours. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2004. A la suite de son mariage, le 10 novembre 2007, avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, suite au décès de son époux français, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de résident. Par arrêté du 11 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté, en dernier lieu, par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 mai 2009. Mme E veuve D a déposé le 7 novembre 2019, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2020. Le recours formé par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2004187 du tribunal administratif de Toulouse, frappé d’appel. Mme E veuve D a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 février 2024 en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 10 juin 2024 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité en tant que pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 30 octobre 2024, Mme E veuve D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé les conditions de l’entrée en France de la requérante, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis tant de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII que de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme E veuve D, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié les motifs de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 mai 2024 selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas pourrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvant en outre voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Pour contester l’avis de l’OFII, Mme E veuve D soutient qu’elle souffre de plusieurs pathologies graves dont un diabète de type II ainsi qu’une hypertension artérielle nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme E veuve D a été opérée en 2023 en vue de lui poser une prothèse totale de la hanche gauche (p 35) et qu’elle souffre d’une discopathie modérée et d’une coxarthrose invalidante bilatérale en raison de laquelle elle a subi une opération dont les résultats ont été jugés satisfaisants par le chirurgien orthopédique ayant réalisé l’intervention le 29 octobre 2024 avant d’être prise en charge dans un service de rééducation à compter du 31 octobre 2024. Ces éléments médicaux qui, dans leur ensemble, soulignent l’autonomie de Mme E veuve D sans faire état d’un quelconque risque d’apparition de problèmes de santé importants et imminents, ne démontrent pas que l’état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les autres pièces produites par l’intéressée, à savoir trois certificats médicaux dressés par le même médecin généraliste les 3 juillet 2020, 15 février 2022 et 30 janvier 2024, une ordonnance médicale du 19 novembre 2024 pour la prescription de divers médicaments, trois articles consacrés aux traitements de l’hypertension artérielle, à la prise en charge des patients diabétiques souffrant d’hypertension artérielle ainsi qu’au diabète, à l’obésité et aux complications cardiaques respectivement publiés dans des revues et magazines en 2008, 2003 et 2013, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme E veuve D dont le préfet s’est approprié la teneur. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort du formulaire de demande versé à l’instance que Mme E veuve D a sollicité la délivrance en raison de son état de santé. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Par suite, Mme E veuve D ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, Mme E veuve D ne se prévaut toutefois d’aucune attache familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants majeurs. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée.
19. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Si Mme E veuve D soutient qu’un renvoi au Cameroun serait de nature à méconnaître les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle serait exposée à des conséquences irréversibles sur son état de santé, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E veuve D à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requérante à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benhamida la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Sarraute, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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