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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2417813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 15 553,60 euros en réparation du préjudice que lui a causé la maladie nosocomiale contractée à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2019 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable est entachée d’une absence de motivation ;
- les douleurs, vomissements, étourdissements et la fatigue intense qu’elle a subis à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2019 à la Pitié-Salpêtrière ont été causés par la présence de deux bactéries identifiées lors d’un examen bactériologique effectué le jour de l’opération ;
- ces bactéries sont des infections nosocomiales, justifiant qu’elle soit fondée à obtenir de l’AP-HP réparation du préjudice subi intégrant :
des préjudices patrimoniaux temporaires pour un montant total de 3 053,6 euros ;
des préjudices extrapatrimoniaux temporaires d’un montant total de 7 500 euros ;
un préjudice d’anxiété de l’ordre de 5 000 euros ;
- le lien de causalité entre ses préjudices et ces bactéries est établi par la circonstance que son état de santé s’est amélioré immédiatement après la prise d’un antibiotique adapté à la lutte contre ces bactéries.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale de nature à déterminer la part de chaque préjudice qui serait imputable à chacune des causes qui pourraient être retenues.
Il soutient que :
- le caractère nosocomial de l’infection n’est pas établi, dès lors que l’examen bactériologique des prélèvements du kératokyste odontogène qui révèle la présence des bactéries ne permet pas d’établir que ces infections seraient survenues au cours ou au décours de la prise en charge de la requérante ;
- les préjudices imputables à ces bactéries ne sont pas identifiés, si bien que le quantum d’une éventuelle responsabilité de l’AP-HP ne peut être évalué ;
- seule une mesure d’expertise serait à même d’établir ou d’infirmer la réalité du caractère nosocomial de l’infection présentée par la requérante et les préjudices imputables.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a subi le 3 juillet 2019 à 13h30 une opération chirurgicale, réalisée au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, consistant en l’extraction d’un kyste odontogène situé au niveau de la dent n° 48. Dans les jours et semaines qui ont suivi cette opération, la requérante a fait état de plusieurs malaises, de douleurs, étourdissements et vomissements ainsi que d’un sentiment d’épuisement total ayant nécessité la consultation de plusieurs médecins et provoqué des préjudices qu’elle évalue à un montant total de 15 553,60 euros et dont elle demande, par la présente requête, l’indemnisation.
En premier lieu, la décision implicite de rejet née du silence de l’AP-HP a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… qui, en formulant les conclusions présentées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme B… à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de l’AP-HP est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sans que le caractère exogène ou endogène de l’infection ait une incidence, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Si l’examen bactériologique réalisé le jour de l’intervention chirurgicale de Mme B… fait état de la présence d’une bactérie commensale de l’oropharynx et d’une bactérie intestinale pour laquelle la prescription d’un antibiotique était préconisée par le médecin ayant réalisé l’intervention, sous réserve d’un examen général de la requérante par son médecin généraliste, il n’est pas possible, en l’état de l’instruction, de déterminer si ces bactéries ont été contractées au cours ou au décours de l’intervention chirurgicale subie par Mme B…. De même, il n’est pas possible d’apprécier, en l’état, si les affections dont s’est plainte la requérante sont susceptibles d’avoir été générées par la présence de ces deux bactéries. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’apprécier, d’une part, si la présence des deux bactéries identifiées dans le compte-rendu de l’examen bactériologique a pu résulter de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2023, notamment en précisant leur durée d’incubation respective et, d’autre part, si ces bactéries sont susceptibles d’avoir provoqué les différents maux dont Mme B… a souffert. L’expertise déterminera également la date de consolidation du dommage et procédera à l’évaluation des préjudices s’y rapportant. La mission de l’expert est fixée conformément à ce qui est indiqué à l’article 1er du présent jugement.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec missions :
1°) de procéder à l’examen de l’intégralité du dossier médical de Mme B….
2°) de déterminer la probabilité d’un lien, le cas échéant direct, entre les bactéries identifiées lors de l’examen bactériologique du 3 juillet 2023 et l’opération chirurgicale réalisée le même jour, en précisant notamment leur durée d’incubation.
3°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B….
4°) d’apprécier la réalité et l’ampleur des préjudices de Mme B… en relation avec l’opération du 3 juillet 2023.
5°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, de manière contradictoire entre Mme B… et l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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