Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2023, n° 2327891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327891 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 17 décembre 2023, Mme B… dite Siraboula A…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident mention « membre de famille de réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Elle soutient que :
-il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
-les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquées sont remplies, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2327892, enregistrée le 5 décembre 2023, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 décembre 2023, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Camus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne, née le 22 mars 1991, est la mère d’une enfant, née le 28 mars 2022 à laquelle l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugiée par décision du 22 juin 2022. Elle a sollicité, le 18 novembre 2022, la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est alors vu remettre un récépissé de demande de carte de résident, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision implicite de refus de délivrance du titre sollicité née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A… un récépissé valable jusqu’au 10 mars 2024. Si, comme l’indique à juste titre la requérante, cette délivrance ne peut s’analyser comme un retrait, ou une abrogation, de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, elle suspend, en revanche, les effets de cette décision. Par suite, alors même que l’instance au fond dirigée contre la décision implicite litigieuse conserve son objet, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… dite Siraboula A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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