Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2207722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207722 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 25 juin 2018 la titularisant dans le corps des adjoints techniques à compter du 24 avril 2018, en tant qu’il procède à son classement à cette date à l’échelle C2 échelon 3 avec une ancienneté conservée dans l’échelon de 4 mois et 13 jours à l’indice brut 357.
Elle soutient que sa carrière dans le secteur privée aurait dû être reprise à hauteur de 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et de l’absence de moyens, et que la décision contestée n’est, en tout état de cause, pas illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il ressort des écritures de la requérante, et il n’est au demeurant pas contesté, que l’arrêté attaqué du 25 juin 2018, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, lui a été notifié plus de deux mois avant l’introduction de sa requête. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2022, après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Il en résulte qu’elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. En outre, et en tout état de cause, la requérante se borne, pour contester la légalité des modalités de prise en compte de son activité professionnelle antérieure dans le secteur privé lors de sa titularisation, à affirmer, sans autre précision, que ces services auraient dû être repris à hauteur de 50 %. Ainsi le seul moyen qu’elle soulève n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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